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Le pan du droit dont elle relève, le droit des obligations.

Par   •  11 Mai 2018  •  3 110 Mots (13 Pages)  •  486 Vues

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La particularité : la responsabilité est fondée sur la notion de faute. L'auteur du dommage est rendu responsable, et est obligé de réparer le dommage en raison de sa faute (issu sans doute du droit canonique par le péché). On est alors passé d'une responsabilité individuelle à une responsabilité subjective car la détermination d'une faute revient à l'étude du comportement de l'auteur du dommage.

- Les fondements de la RCD

- Le fondement traditionnel : la faute

L’interrogation centrale est de déterminer qui doit supporter le dommage. La victime elle-même ou l’auteur du dommage. Si l’on admet que ce n’est pas la victime qui doit subir le dommage mais une autre personne, on opère un déplacement de la victime à son auteur. Ce déplacement doit trouver une justification. Ce sont les fondements de la RCD qui permettent de justifier le déplacement du dommage de la victime à son auteur. Les fondements de la RCD ont évolué. On observe une superposition de fondements qui se sont accumulés depuis 1804. Il a évolué : de la faute au risque : la personne qui génère un risque pour la société est tenue de réparer.

Le passage d’une responsabilité pour faute à une responsabilité sans faute = mouvement d’objectivation de la RCD, la faute étant un fondement subjectif qui suscite une étude du comportement de l’auteur.

Depuis le code civil de 1804, la faute est désignée comme le fondement de la RCD. En l’absence de faute, la RCD était inconcevable et le dommage supporté par la victime elle-même. Pour être réparable, le dommage devait avoir été causé par un acte fautif. Cette conception de la RC est dite subjective car elle suppose une analyse du comportement de l’individu.

Il existe deux types de fautes civiles :

- Le quasi-délit relevant de l’art. 1383 est la faute d’imprudence ou de négligence, la faute non-intentionnelle. L’auteur du fait a bien agit volontairement mais il n’a pas agi dans le but de causer un dommage.

- Le délit civil visé à l’art. 1382 du CC = faute intentionnelle. Elle est marquée par une double volonté : celle d’agir et celle de produire des conséquences dommageables, c’est-à-dire l’intention de nuire à autrui.

Cette distinction est la suma divisio de la RCD. Que la faute soit intentionnelle ou non, celle-ci engage la responsabilité civile de son auteur. En matière civile, le caractère intentionnel ou non-intentionnel n’a pas d’incidence sur la réparation du dommage. La réparation n'est pas fonction de ce caractère intentionnel (ou non) mais du préjudice subi par la victime qui reste le même. Le caractère intentionnel de la faute à des conséquences importantes pour l’auteur de la faute. Il est impossible d’assurer une faute intentionnelle qui sont à la charge de leurs auteurs, au contraire des fautes non-intentionnelles qui sont prises en charge par les assurances. C’est l’art. L113-1 du code des assurances qui prévoit cette règle.

- Le mouvement d’objectivation de la RCD : le risque

Dans le courant du XIXe siècle, la société va connaître une évolution majeure : la Révolution industrielle. C’est ce bouleversement social qui va imposer une modification des fondements de la RCD. A la fin du XIXe siècle, des personnes sont victimes d’accident, seulement il est difficile de déterminer la cause de leur dommage, il est mal aisé d’identifier une faute quelconque d’une personne déterminée. Certains salariés victimes de graves accidents corporels éprouvent des difficultés à établir des fautes imputables à l’employeur.

Certains auteurs et magistrats se sont émus de cette situation et ont cherché d’autres fondement à la RCD. Ils ont cherché d’autres raisons pour déplacer la faute de la victime à l’auteur, comme la théorie du risque.

La jurisprudence, puis le législateur a proposé une nouvelle théorie : le risque pourrait être un fondement de la RCD. La victime n’aurait plus besoin d’apporter une preuve de la faute, il lui suffirait de prouver que cette personne soit à l’origine du risque.

L’idée développée par Raymond SALEILLES et Louis JOSSERAND est de faire peser la réparation du dommage subi par la victime sur celui qui a créé le risque.

Cette théorie du risque a influencé le droit de la RCD. Dès le milieu du XIXe siècle, il est possible d’identifier certains arrêts rendus par la chambre des requêtes qui ne font plus référence à la notion de faute.

Loi du 9 avril 1898 qui concerne l’indemnisation des accidents de travail. Ce régime a été modifié et été incorporé dans le code de la sécurité sociale.

La responsabilité générale du fait des choses a été découverte par un magistrat dans un arrêt du 16 juin 1896, « arrêt TEFFAINE », qui a reconnu responsable une personne du dommage causé par la chose dont elle est la gardienne peu importe qu’elle ait commis ou non une faute (un régime de responsabilité sans faute est créé).

L’objectivation concerne également la responsabilité civile du fait d’autrui. Par exemple, la responsabilité des parents peut être engagé pour le fait dommageable commis par leurs enfants.

Objectivation car :

- Il n’est pas nécessaire que les parents aient commis une faute.

- La responsabilité des parents est engagée quand bien même l’enfant n’aurait pas commis de faute (il a engendré un fait dommageable).

- La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Ce régime de responsabilité est exclusif de la notion de faute. Il suffit qu’un VTM (véhicule terrestre à moteur) soit impliqué dans un accident de la circulation pour que la responsabilité du conducteur soit engagée. Le développement de ces régimes de responsabilité sans faute a été accompagné par le développement des régimes de l’assurance.

Cette diversification des fondements met en évidence l’idéologie centrale de la RCD : l’idéologie de la réparation. On observe ainsi le déclin de la faute et la montée en puissance de l’idéologie de la réparation. La victime est alors placée au centre de la RCD. Et de plus en plus la collectivité tend à prendre en charge les dommages par le biais des systèmes d'assurances, des fonds de garantie (système public

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