Droit civil , droit des contrats
Par Stella0400 • 27 Août 2017 • 32 605 Mots (131 Pages) • 927 Vues
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L’avant contrat de promesse de vente par exemple n’est en effet qu’un contrat d’étape dans le processus de formation d’un possible autre contrat (vente par exemple) que les parties avant contractuels vont s’il y a lieu conclure plus tard. Les avant contrats peuvent selon leur objet ou leur finalité être classés en 3 catégories principales qui seront examinées successivement :
- l’avant contrat de négociation de la vente
- la promesse de vente
- l'avant contrat de préférence en cas de vente.
Chapitre 1 : Avant contrat de négociation de la vente
Section 1 : négociations contractuelles en général
Le terme de négociation est polysémique :
- en droit des traités, c'est la première phase de la procédure de conclusion d’un accord international
- dans la langue des affaires, c'est un ensemble hétérogène d’opérations préalables à la passation d’un acte contractuel : entretien, démarche, échange de vue, consultation, tractation.
La négociation s’engage par une invitation faite par une personne à une ou plusieurs autres à se rapprocher en vue d’un éventuel accord. C’est une simple invitation à la discussion ou aux pourparlers.
Cette invitation, ne vaut pas encore offre au sens du droit des obligations ou des contrats car une offre ou une sollicitation n’existe juridiquement que lorsqu’elle est ferme et précise ce qui exclue toute possibilité de discussion.
L’objectif de la négociation est pour celui qui la déclenche d’explorer les possibilités de conclure éventuellement un contrat, son initiateur n’exprime pas encore une volonté arrêtée, aucun consentement définitif est donné soit car les éléments essentiels du contrat ne sont pas encore connus soit parce que tout simplement la proposition comporte des réserves. En réalité entendu au sens de la technique contractuel le terme négociation désigne seulement des pourparlers, des discussions, des préparatifs. La négociation aura donc une valeur moindre que l’offre, laquelle exclue d’emblée toute possibilité de discussion et n’attend qu’une acceptation pure et simple.
Le recours à la négociation est très fréquent dans le monde des affaires où la conclusion des contrats est souvent complexe et ou les termes sont négociés point par point avant l’échange des consentements qui les engagent, les partis sont amenés à examiner des proportions, des contre-propositions, à discuter des éléments qui doivent innerver le contrat.
Les opérations d’affaire susceptibles de faire l’objet de négociation concernèrent essentiellement les contrats dis de gré à gré. Contrat négocié dans lesquels il appartient aux partis de tailler à leur accord la cote qui leur convient. Le champ de la négociation s’étendra ainsi non seulement à l’ensemble des stipulations du contrat à venir mais encore également aux documents annexes. En revanche la négociation devient très réduite sinon inexistante dans les contrats d’adhésion où l’un des protagonistes se voit imposer des dispositions préétablies. Cette négociation peut être informelle, peut avoir eu lieu en dehors de tout encadrement ou intervenir dans un cadre balisé en exécution d’accord préalable en ce sens. La négociation peut avoir des bases conventionnelles, mais dans ce cours seule la négociation contractualisée par un avant contrat sera étudiée.
Section 2 : Avant-contrats de négociation à un particulier
P1 : qualification de l’avant-contrat de négociation : accord de principe
Les parties peuvent prévoir pour le temps des discussions un contrat autonome ayant pour objet d’encadrer la négociation contractuelle. Cet accord prévoira par exemple les modalités de la discussion, ses acteurs, son lieu, ses délais, son cout, la répartition des frais, la langue à employer pour la discussion.
L’accord de principe constitue le seul véritable contrat de négociation parce qu’il oblige les partis non pas à conclure mais à négocier un second contrat dont les éléments restent généralement indéfinis dans le contrat en négociation. En cela l’accord de principe se distingue du contrat de promesse unilatérale dont la validité suppose que les éléments essentiels du contrat soient déterminés.
L’accord de principe se distingue aussi du contrat projeté, en l’occurrence la vente puisque le contrat projeté ne sera pas formé tant qu’il n’y aura pas eu un accord spécifique.
P2 : police de l’avant contrat de négociation : déontologie et sanction
Parce que la négociation implique une dépense d’énergie, de temps et d’argent, sa fin est naturelle et réside ordinairement dans la conclusion du contrat final. Cela dit la négociation peut aussi bien échouer. Il en résulte alors une extinction de son objet et la question de la police de lavant contrat consistant à savoir si les conséquences pouvaient être tirées……….
En théorie le principe de liberté s’oppose à tout interventionnisme juridique lord des pourparlers. Les négociateurs n’ont pas l’obligation d’aboutir à la négociation du contrat et surtout à sa conclusion. Comme en matière de fiançailles il y aurait une espèce de droit à la rupture, de droit à changer d’avis.
Toutefois, le souci de sécurité juridique, notamment lorsqu’un accord de négociation a été conclu appellera parfois la mise en œuvre de certaines règles. Et même informelle, la négociation fait naitre des obligations être les parties comme la loyauté, la transparence, la sincérité, la persévérance. En présence d’un accord de principe, la rupture de la négociation peut éventuellement donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. En effet, un tel contrat fait naitre l’obligation de loyauté qu’il généré met très souvent à la charge des partis diverses autres obligations. Par exemple la clause de confidentialité ou de secret. La clause d’exclusivité qu’on trouve parfois dans le contrat de négociation et la violation de l’une de ces clauses expose l’auteur de la violation à des sanctions. Il pourra arriver que l’on mette en cause sa responsabilité contractuelle ou que l’on invoque le droit de la concurrence. Le fautif pourra être condamné au versement de dommages
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