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Droit Civil Partie 1 Semestre 2, partie 1: la personne, sujet de droits et d'obligations

Par   •  26 Septembre 2018  •  11 177 Mots (45 Pages)  •  645 Vues

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→ C'est l'article L-2141 du CSP (Code de la Santé Publique).

- l’expérimentation sur les embryons :

Principe : article L-2151-2 et L-2151-3 : « un embryon ne peut pas être conçu à des fins de clonage, ou à des fins commerciales ou industrielles. » + « fin de recherche ».

Article L-2151-5 : « la recherche sur l'embryon est interdite » : même sur des embryons surnuméraires.

Exceptions : de manière dérogatoire, l'expérimentation sur les embryons est autorisée. Trois conditions à remplir :

- l'homme et la femme qui forment le couple qui a donné lieu à la formation de l'embryon donne leur consentement à la recherche.

- cette autorisation des parents n'est possible qu'après 5ans de congélation.

- l'expérimentation programmée doit être autorisée par l'Agence de Bio-médecine.

- diagnostic pré-implantatoire sur embryon :

Article L-2131-4 : jusqu'en 2004, ce diagnostic n'était possible lorsqu'il s'agissait de prévenir une maladie génétique. Depuis 2004, le diagnostic est plus large : prévenir et guérir les maladies.

Certains auteurs proposent une position intermédiaire : distinction entre le fœtus et l'embryon. L'embryon n'est pas une personne et donc on peut pratiquer un avortement, faire une expérimentation... Le fœtus est en revanche une personne à part entière, protéger. Il proposent de prendre en compte les délais légaux d'avortement : 12 première semaine aménorrhée → embryon. Après → fœtus.

Conclusion : la première condition d'acquisition de la personnalité juridique est la naissance.

B) Naître Vivant.

Naître vivant : naître en respirant. A ce moment là on est considéré comme une personne.

- L'enfant mort-né : enfant mort inutéro càd mort dans le ventre de sa mère avant la naissance. Ce n'est pas une personne, il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais juridiquement. Comme une telle situation est difficile pour les parents, il existe l'acte civil d'enfants sans-vie à l'article 79-1. Seules les personnes ont un acte de naissance et de décès. Pour faciliter le deuil le législateur crée l'acte civil de l'enfant sans-vie. L'enfant est inscrit sur le livre de naissance, il a un prénom mais pas de nom de famille : il est réservé aux personnes. Les parents peuvent aussi récupérer le corps de l'enfant pour organiser des funérailles. Ces dispositions ne confèrent à aucun moment à l'enfant mort-né le statut de personne.

- L'enfant mort pendant l'accouchement : il n'est pas né vivant, il n'est pas une personne. Il existe donc l'acte civil de l'enfant sans vie.

C) Naître viable.

La viabilité est l'aptitude à vivre : posséder les organes nécessaires à la vie, et que ces organes soient suffisamment constitués pour vivre. Il faut un minimum de développement des organes et absence de malformations empêchant les organes de fonctionner et donc de vivre.

Circulaire de l'OMS de 1983 : elle propose deux critères pour appliquer cette viabilité :

- 22 semaines d’aménorrhée.

- 500g.

Pourquoi cette viabilité ? La loi ne tient pas à s’embarrasser d'une vie qui dure très peu de temps.

Le critère de la viabilité pose la question de sa preuve.

• Jurisprudence : elle a toujours présumée la viabilité de l'enfant. Un enfant qui né vivant et présumé né viable. C'est une présomption simple : celui qui conteste la viabilité aura la charge de prouver cette non-viabilité. C'est un fait juridique dont la preuve peut être apportée par tout moyen (indices, preuves, témoignages).

Cette jurisprudence est vraie dans un cas :

*Lorsque l'enfant décède après avoir été déclaré à l'état civil. l’État civil doit être signé dans les trois jours après la naissance. Si l'enfant décède après la déclaration à l'état civil : présomption de viabilité.

*Si l'enfant est décédé avant la déclaration à l'état civil : article 79-1 : il n'est plus présumé né viable, il faudra donc prouver la viabilité de l'enfant → certificat médical attestant de la viabilité.

II- L'effet rétroactif de l'acquisition de la personnalité juridique.

A) La signification de l'adage Infans conceptus.

Infans conceptus ... (adage plus long) : l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt.

→ Si l'enfant né vivant et viable a un intérêt à être considéré comme une personne juridique au moment de sa conception, le droit lui accorde la possibilité d'être considérer comme une personne depuis sa conception.

Exemple : décès de son père pendant la grossesse : l'enfant n'est pas né, il ne peut pas hériter puisque ce n'est pas encore une personne. Mais s'il né vivant et viable, il est considéré comme une personne dès sa conception : il peut hériter.

• « l'enfant conçu... » :

Mais quelle est la date précise de la conception ? Les médecins ne peuvent la donner précisément.

Donc → date légale de conception : Article 311(3 alinéas) :

- période de 300jours à 180jours avant la naissance : présomption de la conception.

- l'enfant est présumé avoir été conçu à n'importe quel moment de la « fourchette ». On choisit la date de conception selon l'intérêt de l'enfant.

- c'est une présomption simple : on peut contester par tout moyen les deux premiers alinéas : enfant conçu à plus de 10mois ou à moins de 6mois de grossesse...

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