Droit civil: droit des obligations, droit des contrats.
Par Ramy • 2 Juin 2018 • 30 127 Mots (121 Pages) • 794 Vues
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La règle du droit de gage général art 2284 et 2285 : le créancier dispose d'un droit portant sur l'ensemble de l'actif du patrimoine de son débiteur en garanti de la dette contractée par son débiteur. Il n'y a pas de contrainte physique de la personne à exécuter son obligation, il ne peut être contraint que sur son patrimoine. La contrainte par corps n'existe plus depuis 1867.
Le droit de gage général s'exerce sur l'ensemble de l'actif. Cet actif n'est pas figé, le débiteur peut continuer à faire évoluer son actif : tant vaut le patrimoine du débiteur tant vaut le patrimoine du créancier. Pour favoriser la situation du créancier, il peut demander au débiteur de lui fournir des garanties : droit de suite et un droit de préférence sur un droit réel ( ex : hypothèque ) soit en obtenant un engagement d'une tierce personne de payer à sa place s'y il ne paye pas = cautionnement. Si le créancier n'a pas de garantie il ne dispose donc que du droit de gage général mais il le partage avec tous les autres créanciers du débiteur. Si le débiteur n'a plus assez d'argent pour rembourser ses dettes il est placé en procédure collective ( faillite ), si c'est une personne physique elle peut être placée en procédure de surendettement. Les créanciers sont payés au mare le franc qui signifie que les créanciers sont payés proportionnellement à leur créance.
L'obligation civile peut être exécutée sous contrainte, elle peut justifier une action en justice pour son exécution. On distingue l'obligation civil de l'obligation naturelle ( ou morale ). L'obligation naturelle est une obligation qui n'est pas assortie de sanctions juridiques et le droit n'assure pas l'exécution morale. Art 1235 du code civil : tout paiement effectué au titre d'une obligation naturelle est valable mais il ne peut donner lieu à restitution. La jurisprudence admet que dans certains cas l'obligation naturelle se transforme en obligation civile et justifie donc un recours en justice du créancier : quand le créancier s'engage en connaissance de cause ou lorsque le créancier a commencé de s'exécuter.
3. Les droits de propriétés incorporels ou droits intellectuels
Ce sont des droits naissants de l'activité humaine et qui consiste dans le pouvoir reconnu à l'homme de tirer profit de son activité intellectuelle. L'expression droit de propriété incorporelle fait ressortir que ces droits ressemblent à la propriété, sont opposables à tous, mais ils se distinguent des droits réels par leur objet puisqu'ils portent sur des choses incorporelles. Ils sont énoncés dans la deuxième partie du 20ème siècle pcq ils ne sont pas des droits réels ni personnels pcq ils n'établissent pas un lien entre deux patrimoines.
Ils sont de deux sortes :
- les droits intellectuels que l'on appelle aussi les droits sur les oeuvres de l'esprit. Ce sont les droits de propriété littéraires et artistiques, de propriétés industrielles qui porte sur les brevets et les marques de fabrique. Ces droits comprennent un droit pécuniaire qui est un droit de tirer le profit de l'oeuvre et un droit moral qui est le droit de divulguer ou non son oeuvre et de la modifier.
- les droits de clientèle : les commerçants sont titulaires de leur fonds de commerce or le fonds de commerce est principalement attaché à la clientèle. Lorsque le commerçant cède son fonds de commerce il cède sa clientèle contre une contre partie pécuniaire.
- L'obligation
L'obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel une personne ( créancier ) peut exiger d'une autre ( débiteur ) l'exécution d'une prestation ou d'une abstention à son profit.
- Les sources des obligations
Le code civil mentionne 4 sources :
- le contrat
- les quasi contrats
- les délits et quasi délits : délit quand la faute est intentionnelle et quasi délit quand la faute n'est pas intentionnelle.
- la loi
Cette distinction ne fonctionne pas vraiment car la loi est une source secondaire d'obligation, la doctrine fait une distinction entre acte juridique et fait juridique. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. Dans les faits juridiques un évènement produit des effets de droit qui ne sont pas recherchés par l'auteur.
1. Les actes juridiques
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. le contrat est l'essentiel de l'acte juridique, mais il y a également les actes juridiques unilatéraux et les actes juridiques collectifs.
L'acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté d'une seule personne et qui produit des effets de droit recherchés par cette personne. Par ex testament, renonciation à un droit,etc...
Certains auteurs énoncent que l'engagement d'exécuter un engagement naturel constitue un engagement unilatéral de volonté. La Cour de Cassation ne consacre pas cet engagement unilatéral de volonté. L'engagement unilatéral n'est pas une source en droit français sauf en droit du travail.
L'acte juridique collectif est un acte juridique qui, soit par sa formation soit par ses effets, engage plusieurs personnes et produit à l'égard d'un groupe de personnes qui ne sont pas nécessairement identifiées des effets obligatoires. En règle générale, un acte juridique n'engage pas des personnes qui n'y ont pas consenti. L'acte juridique collectif est une exception à cette règle. Par ex convention collective, les votes en assemblées d'associés.
Le contrat est un accord de volonté en vue de faire naitre une ou plusieurs obligations. Il suppose au moins deux personnes aient donné leur consentement. Tous les contrats sont soumis à un ensemble de règles communes, ces règles forment le droit commun du contrat sauf si des règles spéciales les écartent. Ils forment l'essentiel de la vie économique. Le contrat réalise un transfert de richesse entre le créancier et le débiteur.
2. Les faits juridiques
Le fait
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