Droit civil des obligations; la responsabilité.
Par Raze • 20 Août 2018 • 47 798 Mots (192 Pages) • 843 Vues
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La responsabilité civile présente par rapport à la responsabilité pénale deux caractéristiques importantes : au fond, elle concerne beaucoup plus des rapports entre patrimoine que des rapports entre personnes, cela se résout en somme d'argent, on verse un chèque. Par ailleurs, la responsabilité civile, lorsqu'elle résulte d'une imprudence (quasi-délit), le dommage n'a pas été voulu, la responsabilité civile est assurable, on peut prendre une assurance qui nous couvre pour la responsabilité civile. Par conséquent, la responsabilité civile d'une part ne dédaigne pas quelques fois d'épingler une collectivité, il y a un groupe qui est à l'origine du dommage, qui l'a vraiment causé ? On l'ignore (ex : plusieurs chasseurs ont tiré et un a tué), la jurisprudence condamne alors le groupe tout entier. Et puis la faute n'est plus du tout définie de la même façon en droit pénal et en droit civil. En droit pénal, le fou n'est pas responsable. En droit civil, il l'est. En droit pénal, le petit enfant n'est pas responsable, en droit civil, il est responsable des dommages qu'il occasionne. La notion de faute civile est strictement objective.
La distinction est considérable, l'esprit des deux responsabilités n'est pas le même. Quelques fois, malgré tout, il y a des limites à l'opposition, il y a des échanges de bons procédés entre les deux disciplines. Le droit pénal par exemple n'est pas hermétique à l'indemnisation : ajournement de peine, le sursis probatoire.
Inversement, le droit civil n'est pas totalement imperméable à l'idée de punition : lorsque l'on examine la réparation du préjudice moral, certains auteurs expliquent la théorie de peine privée. On ne peut pas chiffrer la douleur d'avoir perdu un proche par exemple, mais il faut le réparer.
Dans les projets de réforme, il y a une proposition d'inspiration anglo-saxonne, qui serait l'instauration de dommages et intérêts punitifs, et non pas indemnitaires. Situation dite de la faute lucrative, la faute qui rapporte à son auteur un bénéfice.
Ex : la presse publie le cliché d'une célébrité et cela va lui permettre de gagner plus d'argent.
Les dommages et intérêts indemnitaires réparent le préjudice. Le préjudice est souvent moral. L'idée de dommages et intérêts punitifs, c'est l'idée qu'ils seraient chiffrés en fonction de l'enrichissement du fautif, et non du trouble causé. Les divergences dans la réforme sont sur la question de à qui revient l'indemnisation. Uniquement à la victime, ou aussi à l'Etat ?
B). Approche pratique :
Les deux responsabilités peuvent être déclenchées par le même événement. Dualité de délits et de responsabilités.
Ex : un vol → la société veut punir, mais le volé veut récupérer sa chose.
Face à ce constat, il convient dans un premier temps de voir quels sont les droits procéduraux de la victime. Le législateur a considéré que dans un cas comme celui-là (délit pénal doublé d'un délit civil), il convenait d'accorder à la victime une option entre deux possibilités qui lui sont proposées :
- Poursuivre le responsable devant son juge naturel (le juge civil, car la victime est un particulier et elle a subi un dommage d'un autre particulier) → voie civile.
- Permettre à la victime si elle le préfère de profiter du procès pénal pour présenter sa demande de réparation dans le cadre du procès pénal → voie pénale. La victime va pouvoir se constituer partie civile dans le cadre du procès pénal. La victime peut alors compter physiquement sur le concours du Ministère Public. Souvent c'est plus facile car par besoin d'un avocat nécessairement, contrairement au procès civil.
Cette option a conduit à s'interroger sur les délais d'action accordés à la victime, délais de prescription. Si la victime va au pénal, on lui demande de le faire dans les mêmes délais que ceux fixés au procureur pour l'action pénale (action publique). Solidarité des prescriptions, la victime doit respecter les mêmes délais : 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits correctionnels et 10 ans pour les crimes.
Si la victime préfère saisir un juge civil, jusqu'à la loi du 23 Décembre 1980, on lui demandait de respecter les délais de l'action publique, bien qu'il y ait eu saisine d'un juge civil. C'était curieux de respecter les règles du Code Pénal. La loi du 23 Décembre 1980 a mis fin à ce système : désormais, la victime doit saisir dans le délai de prescription fixé par le Code Civil. Ces délais ont beaucoup changé depuis. Le dernier changement date du 17 Juin 2008 : article 2224 (délai de droit commun : 5 ans) et 2226 (délai particulier instauré uniquement pour le dommage corporel : 10 ans, porté à 20 ans en cas de torture ou de barbarie) du Code Civil.
Cohérence de la chose jugée : le même événement est à la fois délit pénal et délit civil. Mieux vaut qu'il y ait une certaine harmonie dans le traitement de ces deux situations. Cette cohésion est obtenue grâce à la primauté du pénal sur le civil. Lorsque la victime se constitue partie civile, c'est le même juge qui statue sur les réquisitions du procureur et sur les demandes de la victime. Le Code de Procédure Pénal demande au juge pénal de statuer d'abord sur l'action publique (culpabilité), et c'est ensuite qu'il peut statuer sur les réclamations de la victime en fonction de la réponse qu'il a donné sur l'action publique.
La jurisprudence a dégagé un principe d'identité de la faute pénale et de la faute civile au début du XXème siècle, principe qui veut dire que toute faute pénale vaut forcément faute civile. Si le juge pénal retient la culpabilité du prévenu ou de l'accusé, il doit forcément accorder satisfaction à la victime. En revanche, la décision de relaxe ou d'acquittement, qui signifie que l'individu était poursuivi à tord, entraîne le rejet des demandes de la victime. Dans ce sens là, les choses ont évolué, car certains textes permettent quelques fois au juge pénal, qui a relaxé le prévenu, d'accorder réparation à la victime, par application de règles de droit civil, indépendantes de l'idée de faute.
La condamnation pénale appelle la condamnation civile, mais la relaxe peut parfois être prononcée
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