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Cours Droit L3 Droit international Public

Par   •  16 Novembre 2017  •  2 640 Mots (11 Pages)  •  744 Vues

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Concernant la question des rapports entre les normes, comment s'agencent-elles entre elles ?

Il y a ici une horizontalité, au fond, presque toutes les normes se valent. Du coup, il est plus difficile de discerner un semblant de Constitution. Mais il faut nuancer le propos, de plus en plus, apparaît une hiérarchie des règles en raison des conventions car elles établissent des hiérarchie entre elles & il y a l'apparition du droit impératif dit « jus cogens » qui consiste à caractériser certaines normes sur lesquelles on ne peut déroger. Ainsi, une convention internationale ne peut contrevenir à ces normes impératives. C'est un phénomène récent datant de 1969 avec l'adoption de la Convention de Vienne sur l'adoption des traités qui consacre le jus cogens dans les articles 63 et 64. Donc en générale, il y a une équivalence des normes mais apparition d'une hiérarchie avec le jus cogens de part quelques normes.

Enfin, sur la mise en œuvre du droit international.

Le droit international se présente comme les créateurs de norme qui en sont aussi destinataires. Ensuite, ces destinataires vont apprécier les situations de mise en œuvre, si leurs partenaires se sont acquittés des obligations qui sont les siennes. Soit l'autre État est un bonne élève, soit il viole les droits. Dans le droit interne, on peut saisir un juge et lui demander de constater la non suivie des obligations du partenaires. En revanche, en droit international, c'est possible mais les États ne sont pas obligés de saisir un juge. La saisie est facultative. Il faut que l'État visé consente à être jugé. Si un État n'est pas d'accord pour être jugé, il ne le sera pas. Si l'État n'est pas obligé de saisir le juge, il va apprécier lui même si l'autre à respecter la règles en cause de façon subjective. Dans le cas où l'autre État ne s'est pas acquitté de ses obligations, l'État peut prendre des contres-mesures, cela consiste en des actions qui sont normalement des violations mais qui sont légitime du fait d'une première violation, celle de l'autre État. C'est un processus à caractère primitif, la règle « oeil pour œil, dente pour dent ». L'État se fait justice à lui-même. Ces prérogatives témoignent que derrière l'égalité de droit se cache des rapports de puissance évident.

B/ La controverse

1 – Auteurs contestataires

Certains auteurs ont plaidé l'idée que le droit international n'existe pas, ce ne serait pas un ordre juridique, ce serait plus politique qu'autre chose. Il y a Raymond Arron, Georges Burdot qui sont des politistes.

Le premier argument qu'ils avancent est celui de la souveraineté. Les États créent le droit international, qu'est-ce qui assure l'application de la règle ? La souveraineté en droit international se définit comme l'indépendance, donc l'État n'a aucune autorité supérieur à lui. Donc la souveraineté serait un obstacle infranchissable pour le droit.

Le second argument parle de l'absence de justice obligatoire. L'intervention du juge est soumis au consentement des États s'il est visé.

Le troisième argument expose que tout ordre juridique comporte des sanctions et que, pour que ces sanctions s'appliquent, il faut une contrainte. Au niveau international, il n'y a que des contres-mesures.

2 – Pensée contestataire fragile

Toutes ces critiques sont exactes mais la conclusion est inexacte. Il y a tout d'abord un problème de méthode puisque ces auteurs se basent par comparaison au droit interne et pensent implicitement que l'ordre juridique doit ressembler à l'ordre juridique interne ce qui est discutable. La réalité oblige à dire que chacun de ces ordres sont différents et ne se développent pas à la même vitesse. De plus, les sujets de droit international n'ont jamais contesté l'existence du droit international. Ils pourront invoquer une mauvaise interprétation ou l'existence d'une norme sur un point précis.

Enfin, il y a la question de comment le droit interne traite-t-il le droit international ? Le droit interne prend en considération le droit international et organise ses rapports avec celui-ci & dans la plupart des constitutions, il est dit que le droit interne contredit le droit international, la préférence doit aller à la norme internationale. Par exemple, article 55 de la Constitution, une fois les conditions remplies, les conventions internationales ont primauté sur les lois.

Les droit internes ont une attitude fait de respect envers le droit international mais il y a des nuances. En droit français, la primauté des conventions internationales se fait sur la loi mais pas sur la Constitution et l'article 55 ne désigne que les conventions internationales, une partie du droit international.

Partie I : Les Sources du Droit International

Remarques préliminaires

Paragraphe 1 : la notion de source

Il y a une distinction entre source matérielle et source formelle.

Les sources formelles sont les procédés techniques d'élaboration du DIP. Ces procédés sont utiles car c'est grâce à eux si telle règle fait partie du droit international. Pour qu'une règle internationale existe, il faut qu'elle trouve sa source dans l'une de celle du droit international public.

Les sources matérielles s'intéressent aux considérations extra-juridiques qui expliquent la formation des normes de façon générale. Ces considérations nous renseignent sur le pourquoi de l'adoption d'une norme.

Cette notion de source doit être distinguée de la notion de norme. La norme est produit par la source. Mais en pratique, il y a des confusions possibles, il y a des sources internationales où le nom de la norme s'utilise pour parler de la source et de la règle qui en résulte (exemple : les coutumes, les PGD).

Paragraphe 2 : l'article 38 du statut de la CIJ

La Cour internationale de Justice (CIJ) juge les États, est composée de 15 juges et siège à La Haye. Le premier texte qui organise cette juridiction se consacre au droit que la CIJ peut appliquer. Cet article 38 est devenu en pratique la source du droit international est

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