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Droit des Obligations cas

Par   •  8 Mai 2018  •  1 196 Mots (5 Pages)  •  532 Vues

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En l’espèce, en retenant la théorie de l’émission : le contrat est formé au jour de l’émission de l’acceptation de Monsieur JAVELOT, soit le 15 octobre 2014.

Conclusion générale du cas : le contrat est formé au 15 octobre, en conséquence Monsieur DUGOMMIER ne peut pas revenir sur sa décision. Le contrat a force exécutoire en vertu de l’article 1134 du Code civil. Ne pas exécuter ce contrat conduira le juge à ordonner son exécution forcée. Monsieur DUGOMMIER ne doit donc pas persister dans son refus.

- L’argument du dol

Monsieur DUGOMMIER apprend que la moto qu’il a cédée à Monsieur JAVELOT était, en réalité, une moto de collection très recherchée dont le prix de vente était bien supérieur à celui proposé. Persuadé que Monsieur JAVELOT était conscient du prix réel de la moto, Monsieur DUGOMMIER souhaite, sur les conseils de son fils, agir en nullité du contrat.

Dans quelle mesure le vendeur d’un bien peut-il obtenir l’annulation du contrat passé à la suite de l’ignorance du prix réel du bien ?

Article 1108 du Code civil : conditions de validité du contrat dont le cas de vices du consentement : violence, erreur, dol.

L’erreur : elle doit porter notamment sur les qualités substantielles (nature), elle doit être excusable et déterminante du consentement (caractères).

Or, ici : erreur sur la valeur (le prix) qui n’entraîne JAMAIS de nullité du contrat.

Violence : aucun indice ne permet d’agir sur ce fondement.

Dol : article 1116 du Code civil. 4 conditions à l’existence du dol :

- Manœuvres frauduleuses = mise en scène, mensonge. Depuis 1974, le silence ou la rétention d’une information essentielle est considéré par la jurisprudence comme une manœuvre. C’est ce qu’on appelle la réticence dolosive.

MAIS la réticence dolosive n’est jamais retenue quand elle émane du cocontractant et qu’elle porte sur le prix du bien vendu (Civ. 1e, 3 mai 2000, Baldus et Civ. 3e, 17 janv. 07). Autrement dit, l’acquéreur n’a pas à informer le vendeur sur la véritable valeur du bien.

- Emanant du cocontractant ;

- Intentionnelles ;

- Provoquant une erreur chez le cocontractant, erreur qui est déterminante du consentement.

En l’espèce :

- Manœuvre frauduleuse : elle peut être retenue sous la forme d’une réticence dolosive puisqu’il y a silence de Monsieur JAVELOT sur le prix réel du bien.

MAIS : selon les décisions précitées, Monsieur JAVELOT étant l’acquéreur du bien, on ne peut pas considérer qu’il y a réticence dolosive.

- Intentionnelle : ok

- Emanant du cocontractant : ok

- Erreur déterminante du consentement : ok

En conclusion : on ne peut pas retenir la notion de dol ou de réticence dolosive. Pas d’erreur ni de violence, donc le contrat ne pourra pas être annulé.

- Les conséquences d’une potentielle nullité du contrat

→ Il s’agissait d’une question de cours portant sur les conséquences de la nullité d’un contrat :

A supposer que l’annulation du contrat soit prononcée, alors le juge ordonnerait la remise en l’état des parties. En effet, la nullité du contrat revient à faire comme si le contrat n’avait jamais existé et se manifeste par des restitutions entre les parties.

En principe, la restitution se fait en nature mais par exception elle peut être faite par équivalent. Cela concerne notamment les cas où l’objet du contrat ne peut être restitué.

En l’espèce, si la vente était annulée, Monsieur DUGOMMIER devrait restituer le prix de vente (5 000 €) à Monsieur JAVELOT.

Quant à Monsieur JAVELOT il devrait restituer la moto à Monsieur DUGOMMIER. On prendrait alors en compte les éventuelles améliorations ou usures apportées à la moto.

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