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Droit social cas

Par   •  19 Octobre 2017  •  1 773 Mots (8 Pages)  •  713 Vues

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La cour d’appel avait jugé que l’auto-entrepreneur ne pouvait prétendre au statut de salarié car les pièces qu’il produisait n’établissaient pas l’existence d’un lien de subordination et aussi parce que son refus d’assister à une foire exposition et les factures de services qu’il adressait à la société établissaient qu’il n’était pas lié à elle par un contrat de travail.

Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’un travailleur indépendant, aux termes du statut juridique choisi, demande l’application du statut de salarié. Un contrat de société, un contrat de mandat, un contrat d’entreprise peuvent masquer une relation de subordination et donc un contrat de travail. Mais la situation de l’auto-entrepreneur, sur laquelle la Cour de cassation se prononçait pour la première fois, est particulièrement sensible, parce qu’étant le plus petit des entrepreneurs, il est celui qui a le moins de pouvoir de négociation. Il est donc tentant pour ses clients d’exercer sur lui une autorité qui peut dangereusement rapprocher la relation d’un contrat de travail. Les salariés n’ont pas le monopole des « termes acerbes et critiques », pour reprendre les mots de la Cour de cassation, mais si une entreprise organise au quotidien l’activité de l’auto-entrepreneur, on se trouve dans une relation de travail subordonné.

L’arrêt n’est pas publié au Bulletin, sans doute parce que la Cour de cassation ne formule pas de règle de principe. Les entreprises qui recourent à des auto-entrepreneurs auront néanmoins intérêt à prendre en compte cette décision et à alléger les contraintes qu’elles font peser sur leurs partenaires auto-entrepreneurs. En synthèse, si celui qui intervient pour le compte d’une entreprise n’est pas indépendant dans l’organisation de son activité, il n’est pas un auto-entrepreneur. L’entreprise peut imposer à ses prestataires des « cahiers des charges », mais elle ne peut pas régler chaque minute de leur temps.

Bruno DONDERO

Une personne exerçait une activité commerciale en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2009 au service d’une société. Deux années plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire. Un mandataire-liquidateur est désigné.

L’auto-entrepreneur saisit la juridiction prud’homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale.

La juridiction prud’homale se déclare incompétente. L’auto-entrepreneur attaque la décision par la voie de contredit.

La cour d’appel rejette le contredit. Elle le renvoie devant le tribunal de commerce, estimant d’une part qu’il n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination, et d’autre part, que l’intéressé avait refusé d’assister à une foire exposition du vendredi 15 octobre et qu’un tel refus ainsi que les factures de services adressées à la société établissaient qu’il n’était en aucun cas lié par un contrat de travail.

Saisie la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour elle, « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ». La Cour de cassation établit donc l’existence d’un lien de subordination entre l’auto-entrepreneur et la société, et par conséquent l’existence d’un contrat de travail.

Les enseignements de l’arrêt: les risques de la requalification

Le régime de l’auto-entrepreneur a été créé par la loi n° 2008-776. Il était destiné à stimuler le véritable travail indépendant.

Dans sa réponse ministérielle n°76 823, Journal officiel de l’AN du 12/10/2010, il a été rappelé qu’ « il n’a nullement été conçu pour couvrir l’externalisation abusive de salariés ou le recrutement de faux indépendants ».

L’entrepreneur individuel qu’est l’auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance. Il est donc libre d’organiser son travail à sa convenance et de choisir ses clients sans contrainte. Il conserve à ce titre la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer. Telle n’est pas la situation de personnes salariées qui travaillent sous un lien de subordination.

Ainsi comme le souligne fort justement la réponse ministérielle « Telle n’est pas la situation de personnes, salariées ou engagées dans un parcours de recherche d’emploi, à qui l’on demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors qu’elles travaillent en pratique sous l’autorité de leur recruteur voire de leur ancien employeur. Dans ce cas, le contrat entre l’auto-entrepreneur et son donneur d’ordre peut, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge civil ou pénal, être requalifié en contrat de travail. »

L’article L. 8221-6 du code du travail établit une présomption de contrat de travail, lorsqu’une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée.

Toutefois, une jurisprudence constante de la Cour de cassation établit que l’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires, indemnités…), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Le salarié est celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent (Cass. soc. 13 novembre 1996, Cass. soc. 4 mars 1983, n° 94-13187 ; n° 81-11.647 et 81-15.290). Voir le contrat de travail.

Doc 4

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