Droit des obligations cas
Par Stella0400 • 15 Mars 2018 • 25 760 Mots (104 Pages) • 714 Vues
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Les parties peuvent être engagées par le contrat. On doit considérer que cette volonté est engagée si le contrat est conclu. Seul un nouvel accord permet de mettre fin au contrat. Cette force obligatoire vaut aussi pour le juge et pour le législateur. Le législateur ne peut remettre en cause un accord qui avait précédemment été passé entre deux individus. On tire également la conséquence indirecte suivante : seules les parties du contrat peuvent être engagées. C'est le principe de la relativité des conventions.
2- La critique.
Les adversaires de cette première conception ont avancé l’idée que la volonté ne joue pas un rôle exclusif. En réalité, la volonté est soumise à la loi. Le contrat n’existe et sa force obligatoire n’est réelle, que parce que la loi le reconnaît.
Par ailleurs, les dangers sociaux et économiques de cette conception ont été dénoncés. L’idée que le contrat est forcément juste et équitable a notamment été critiquée. En effet, on passe sous silence une possibilité : l’hypothèse où les contractants ne sont pas sur un pied d'égalité au moment de la conclusion du contrat. Quand il n'y a pas d'égalité entre les parties, il ne peut y avoir de justice et de véritable liberté. Ex : lorsqu'une personne ne peut pas nourrir sa famille, elle va accepter des conditions de travail et de rémunération faibles. Le contrat peut donc devenir une source d’injustice.
De même, l’idée selon laquelle la volonté conduit à l’enrichissement de tous et à l’intérêt général a été combattue. L’individualisme ne se traduit pas forcément par l’intérêt général. Les contractants peuvent conclure un contrat dans une situation qui ne satisfait pas l’intérêt général. Ex : « l’esclavagisme moderne » (délocalisations dans les pays où la main d’œuvre est bon marché).
On est passé progressivement d’une vision où la volonté joue un rôle unique, à celle où elle ne joue seulement qu’un rôle déterminant.
B) Le rôle déterminant de la volonté.
Le mécanisme du contrat repose avant tout sur la liberté des individus. Toutefois, il peut y avoir un certain nombre de restrictions. Le droit positif actuel repose sur le principe de l'autonomie de la volonté, tout en y faisant certaines entorses. Dans quelle mesure cette volonté est-elle restreinte ?
1- Les restrictions apportées à la liberté contractuelle.
Les conséquences de la liberté octroyée sont de trois sortes : choix, forme, contenu.
a- Restrictions liées à la liberté de contracter ou non.
La conclusion d'un contrat peut être restreinte par la loi. Ex : Lorsque l’on exerce un certain nombre de professions (ex : avocats, médecins), on est obligé de souscrire un contrat d’assurance professionnelle ; Si on possède une voiture, un contrat d’assurance est obligatoire. La liberté de conclure ou non un contrat est donc parfois remise en cause. Au-delà, dans certains secteurs d’activité, il existe des conventions collectives : dès lors on peut y être soumis sans l’avoir choisi. Enfin, lorsque l’on vend une ferme/maison, on ne peut pas la vendre à n’importe qui : c’est le droit de préemption.
b-Restrictions liées au choix de la forme du contrat.
Ici encore, la liberté amène à dire que l’on peut conclure le contrat que l’on veut. Cette liberté continue de constituer un principe : c’est le principe du consensualisme. Ce dernier signifie que l’on a le droit de conclure un contrat dans les formes choisies. Toutefois, dans certains cas, le législateur impose une forme particulière aux contractants. Sans ces formes le contrat est nul, on ne peut pas le prouver et il est inopposable aux tiers. Ex : les donations doivent être passées par acte authentique chez le notaire sinon elles sont nulles. Au-delà de ces formes obligatoires, le législateur a multiplié les conditions de forme concernant la conclusion des contrats afin de protéger les consommateurs. La liberté peut donc être restreinte.
c) Restrictions liées à la détermination du contenu du contrat.
C’est la liberté d’inclure n’importe quelle clause dans le contrat : quelque soit la clause, le juge doit la considérer comme obligatoire. Le législateur a toutefois inséré des exceptions. Ex : les clauses abusives = les professionnels ne peuvent pas incorporer des clauses considérées comme abusives dans leur contrat. Le législateur a considéré que certaines clauses abusives devaient être considérées comme nulles. De même, le législateur impose parfois le contractant dans la rédaction du contrat (ex : les contrats de bail sont réglementés par une loi de 1989 // préavis, évolution du loyer etc.). La liberté de déterminer le contenu du contrat n’existe aujourd’hui quasiment plus !
2) Les restrictions apportées à la force obligatoire du contrat.
Du fait de l’importance attachée à la volonté, le contrat devait être considérée dans la première conception comme obligatoire pour les parties, le juge et le législateur. L’évolution du droit des obligations montre que cette liberté a été remise en cause dans un certains nombre de circonstances.
Par exemple, le juge peut admettre un certain délai de paiement, si le concerné à de réelles difficultés financières (article 1244-1 Code civil). De même, on a la possibilité d'insérer des clauses pénales qui sanctionnent la partie qui n'a pas exécuté l'obligation. C'est une clause qui permet d'être indemnisé du dommage et de sanctionner. Cette clause pénale est réglementée, et le juge peut la modifier. La force du contrat n’est pas respectée. Enfin, dans le code de la consommation, un droit de rétractation peut être inséré : c’est une remise en cause unilatérale du contrat.
Le législateur moderne peut donc, dans certains cas, remettre en cause la force obligatoire du contrat.
Section 2 : Le contrat est un acte juridique.
L’acte juridique est une opération juridique consistant en une manifestation de volonté, ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique. Le contrat n’est pas le seul acte juridique, il existe plusieurs catégories.
I- Contrat
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