Droit des obligations cas
Par Junecooper • 16 Février 2018 • 6 063 Mots (25 Pages) • 872 Vues
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Dans les faits soumis nous n’avons aucune précision sur le propriétaire de la chose. Ainsi si le gardien de la trottinette n’arrive pas s’exonérer de sa responsabilité, il sera reconnu comme entièrement responsable dommage causé par la trottinette.
II) Le dommage causé par la chute de la motte de terre et du morceau de toit
Henri Padeubole était parti se reposer dans la maison de campagne de ses amis. Dans la région, les pluies diluviennes sont fréquentes et occasionnent des coulées de boue et de grosse motte de terre tombent régulièrement du toit. Alors qu’il effectuait sa promenade quotidienne par un temps pluvieux, il reçut une motte de terre et un morceau de toit en très mauvais état sur sa tête. Il fut de nouveau conduit à l’hôpital avec dix points de suture sur la haute du crâne.
M.Padeubole souhaite obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en engageant la responsabilité des propriétaires de la maison. Il s’agit alors dans un premier temps d’un problème de responsabilité du fait des choses (au sujet de la motte de terre) et dans un deuxième temps, un problème de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
A) Le dommage causé par la motte de terre
La responsabilité du fait des choses est admise sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Il dispose « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est admise sur le fondement de cet article depuis l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation, Teffaine, le 16 juin 1896.
L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 pose également le principe de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du C.c. De plus, il aboli toutes distinctions tel que la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuse, distinction entre chose inerte et en mouvement, les choses viciés et non viciés. Le gardien de la chose peut alors s’exonérer de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeur.
L’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation le 3 janvier 1934 : la Cour de cassation admet que la chose doit jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er février 1973 n°71-13691 : le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. C’est une jurisprudence constante.
L’arrêt Franck du 2 décembre 1941 : la Cour de cassation admet que le gardien de la chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
L’arrêt du la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 1958 confirmé par l’arrêt du 9 avril 1973 : la Cour de cassation considère que le propriétaire d’un immeuble ne peut être considéré comme ayant eu la garde d’un paquet de neige tombé de son toit.
La responsabilité du fait des choses peut être engagée si elle remplit trois conditions. Il faut caractériser une chose, que cette chose ai un rôle actif dans la réalisation du dommage et le gardien de cette chose. Il appartient à la victime de prouver des 3 conditions.
a- La chose
L’article 1384 alinéa 1er ne fait aucune distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières. Il ne fait aussi aucune distinction entre les choses dangereuse et non dangereuse (Arrêt Jand’heur). En l’espèce, la chose qui cause le dommage est la motte de terre. La motte de terre est un objet inanimé étant dangereuse dans le cas présenté. Ainsi, la première condition est remplie.
b- Le fait d’une chose
La chose doit avoir été l’instrument du dommage, elle doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Ce rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. En l’espèce, la motte de terre tombait du toit lorsque la victime l’a reçu sur la tête. Elle était donc bien en mouvement et est entrée directement en contact avec la victime. Ainsi, le rôle actif de la motte de terre est présumé. La deuxième condition est alors remplie.
c- La garde de la chose
Le gardien de la chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Peut-on alors admettre que les propriétaires de la maison soient gardien de la motte de terre qui se situe sur leur toit? La jurisprudence a reconnu que le propriétaire d’un immeuble ne peut être considéré comme ayant eu la garde d’un paquet de neige tombé de son toit. Ainsi, l’article 1384 alinéa 1er ne peut pas s’appliquer aux res nullius (les choses sans maitres) car il n’y a pas de gardien. Ainsi la troisième condition n’est pas remplie puisque la motte de terre n’a pas de gardien.
De ce fait, on peut considérer que l’action de la victime engageant la responsabilité des propriétaires de la maison pour le dommage subit par la motte de terre ne peut aboutir. Cependant, la solution dépend de l’appréciation souveraine des juges. En effet, les juges peuvent considérer que dans les faits, les propriétaires doivent être considérés comme gardien de la motte de terre.
Si les juges admettent la garde de la motte de terre par les propriétaires la victime pourra se voir indemniser de ses préjudices, dans le cas contraire, aucune responsabilité ne pourra être engagée.
B) Le dommage causé par la chute du morceau de toit
1. L’engagement de la responsabilité des propriétaires de la maison
La responsabilité du fait des bâtiments en ruine est admise sur le fondement de l’article 1386 du Code civil qui dispose que « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ».
Arrêt du 4 aout 1942, publié au bulletin : pour que soit engagé la responsabilité du propriétaire du à la chute d’une partie de son bâtiment il faut apporter la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction sans quoi, la responsabilité ne peut être engagé.
Arrêt du 4 mai 2000 n°98-19951 : la Cour de
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