DROIT DES OBLIGATIONS CAS
Par Matt • 28 Février 2018 • 48 979 Mots (196 Pages) • 719 Vues
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→ Suppose qu’une personne soit obligée envers une autre : NE PAS CONFONDRE AVEC L’ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL (= lie une seule personne) ALORS QUE LE CONTRAT UNILATÉRAL LIE PLUSIEURS PERSONNES !
Mais il ne faut pas que de ces dernières il n’y ait « d’engagement » : mais il faut le comprendre comme sans « obligation » (l’autre partie ne doit rien).
Exemple : donation = contrat mais un seul des deux a une obligation (donateur) et le donataire reçoit sans obligation.
➔ DISTINCTIONS :
→ Les règles de preuves ne sont pas les mêmes :
- synallagmatique : oblige à la constitution d’un double (art. 1125 CC)
- unilatéral : une formalité probatoires est imposée (art. 13126 CC)
→ Distinction entre le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux :
- gratuit (art. 1105 CC) : Contrat dans lequel une des parties procure à l’autre un avantage sans contrepartie (exemple : donation)
- onéreux (art. 1106 CC) : Contrat dans lequel chacune des parties s’engagent à donner ou à faire quelque chose
→ Contrat consensuel et le contrat solennel :
En principe les contrats sont consensuels.
- contrat consensuel : il se forme par le seul échange de consentements sans qu’il y ait besoin de respecter une quelconque formalité ou un quelconque formalisme → principe du consensualisme.
- contrat solennel : est exigé pour sa formation que soit respecté une certaine formalité. Sans cette formalité le contrat n’existe pas, il est nul.
Il y a parfois des règles spéciales qui imposent le respect d’une certaine formalité (il faut un texte express pour que le texte soit solennel). Le contrat est solennel par soucis de protection du contractant.
Quelles sont les différentes formalités possibles ?
- rédaction d’un écrit (pour les contrats de consommation conclu entre un processionnel et un consommateurs, certains sont considérés comme dangereux pour le consommateurs et nécessite donc un écrit).
- acte notarié : acte fait devant le notaire (exemple : contrat de mariage).
- remise de la chose : parfois le contrat n’est conclu quand la chose est remise = contrat réel (= forme de contrat solennel qui nécessite la remise d’une chose pour sa formation) (exemple : contrat de prêt).
→ Distinction entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire :
- contrat commutatif (art. 1104 CC) : contrat dans lequel les prestations de chaque parti sont déterminés à l’avance (= dès l’origine). Chaque parti sait précisément combien il va gagner et combien il va perdre.
- contrat aléatoire : lorsque la prestation d’une partie dépend d’un événement aléatoire (exemple : prêt avec taux variable (remboursement dépend d’un indice qui va varier dans le temps et qu’on ne peut pas prévoir dès le début)).
→ Distinction entre le contrat à exécution instantanée, le contrat à exécution successive et le contrat à exécution échelonnée :
- contrat à exécution instantanée : lorsque toutes les prestations qui découlent du contrat vont être exécutées en un trait de temps.
- contrat à exécution successive : lorsque l’exécution des obligations s’étalent dans le temps (exemples : bail d’habitation, contrat de travail).
- contrat à exécution échelonnée: l’exécution contractuelle s’étend dans la durée MAIS il n’y a pas le même phénomène de répétition que l’on trouve dans les contrats à exécution successive.
Quel est l’intérêt ?
- Selon les contrats, lors de la rupture du contrat parfois il faudra laisser un préavis pour rompre le contrat.
- En cas d’annulation ou de résolution du contrat, les conséquences ne sont pas les mêmes, les restitutions ne se font pas la même manière.
→ Distinction entre le contrat à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée :
→ NE VAUT QUE POUR LES CONTRATS À EXÉCUTION SUCCESSIVE !
- contrat à durée déterminée : lorsque le terme/date de fin est prévue.
- contrat à durée indéterminée : lorsqu’aucun terme n’a été prévu (exemple : contrat de téléphonie mobile) donc on peut mettre fin au contrat quand on le veut.
Cette distinction est aussi importante en droit commun des contrats (pour la rupture du contrat).
→ Distinction entre le contrat nommé et le contrat innommé :
- contrat nommé (art. 1107 CC) : sont nommés les contrats qui font l’objet d’un régime spécifique nommé par le code civil (exemple : dans le code civil il y a des règles spéciales prévues par le contrat de vente/de bail/de prêt). Sont également nommés les contrats qui font l’objet d’un régime spécifique prévu par des textes qui sont en dehors du Code Civil (exemples : contrat de travail, contrat d’agent commercial).
- contrat innommés : contrats pour lesquels aucun régime spécifique n’a été nommé (exemple : contrat de déménagement).
Quel est l’intérêt de cette distinction ?
Contrats innomés : on se contente d’appliquer les règles du code civil qui sont prévus dans la partie du droit commun des contrats. Ces règles qui constituent le droit commun des contrats sont applicables à tous les contrats.
Contrats nommés : il faut appliquer de manière cumulative à la fois les règles de droit commun des contrats, et les règles spéciales.
→ Distinction entre le contrat d’adhésion et le contrat de gré à gré (= contrat négocié) :
- contrat de gré à gré/négocié : négociation entre les deux partis (exemple : achat de voiture d’un ami car on peut négocier
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