Droit obligations cas
Par Matt • 8 Février 2018 • 4 455 Mots (18 Pages) • 772 Vues
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L'objet doit être licite c'est à dire être dans le commerce juridique et ne pas être contraire à l'ordre publique et aux bonnes meures. Ainsi la vente de stupéfiants ou le trafic portant sur le droit de votes. Est hors commerce le corps humain en raison de son caractère presque sacré. La loi interdit les contrats de mère porteuse et permet simplement le don du sang et le prélèvement d'organe humains en vu de greffe thérapeutique. Enfin pendant longtemps la cession de clientèle civile notamment médicale à été considéré comme étant hors du commerce. Depuis 2000 elle est licite si la liberté de choix du patient est sauvegardée.
Dans le code civil aucun textes de porté générale n'exige un équilibre économique du contrat cela serait contraire à la liberté des parties et entrainerait une grande insécurité juridique. Cependant cette solution connait certaines exceptions :
- en premier lieu la lésion est le préjudice subit par une partie en cas de grave disproportions au moment où le contrat à été conclut entre sa prestations et celles de son cocontractant. Elle n'entraîne l'annulation du contrat qu'à titre exceptionnelle. D'abord la lésion ne peut être invoquée que dans certains contrats seulement. Par exemple, elle peut être invoquée par le seul vendeur en cas de ventes d'immeubles pour une lésion de plus des 7/12eme des prix. La lésion peut être évoquée dans touts les contrats au profit de certaines personnes seulement. ( les incapables mineurs ou majeurs).
- en second lieu les clauses abusives sont réglementées par le droit de la consommation. La clause abusive est celle qui dans un contrat conclut entre un professionnel et un consommateur a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Une clause peut être déclarée d'abusives par décret. Un décret du 18 mars 2009 retient 12 clauses noirs( c'est une clause qui est réputé de manière irréfragable abusives), parmi lesquelles la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas du manquement par le professionnelle à l'une quelconque de ses obligations. Ou encore celle qui tend à subordonner la résiliation au versements d'indemnités au profit du professionnel. Une clause peut également être déclarée abusive par le juge même si aucun décret n'est intervenu en ce sens. Dans ce cas le juge apprécie la clause afin de savoir si elle crée un déséquilibre significatif au sein du contrat. La clause abusive selon le code de la consommation la clause abusive est réputée non écrite c'est à dire annulée sans que la validité du contrat ne soit par ailleurs affectée.
D. La cause
On peut définir le cause comme la raison pour laquelle les parties ont contractées. On peut l'entendre d'abord sur un plan objectif, elle est le fait qui explique l'engagement du débiteur de manière générale et qui vaut pour tout les contrats du même type. Tout acheteurs s'engage à payer le prix pour devenir propriétaire de la chose. Il s'agit de la cause de l'obligation. Mais on peut l'entendre aussi sur un plan subjectifs. Elle est le motif ou le mobile qui a poussé une partie à contracter. Elle varie alors pour chaque contrat. Tel personne achète une maison pour y habiter, tel autre pour la revendre, il s'agit alors de la cause du contrat. La cause objectives permet de savoir si l'obligation à bien une cause et la cause subjective permet de savoir si elle est licite.
- Existence de la cause : La cause objective est utilisée par les tribunaux pour annuler une convention dépourvu de toute contreparties. Par exemple une personne vend une chose qui a déjà périt, son obligation est nulle faute d'objet, l'obligation de l'acheteur est nulle car est elle dépourvu de cause. De même lorsque l'obligation à une contrepartie inutile à été annulé, la convention de révélations de succession conclut entre un généalogiste et un héritier pour découvrir une succession déjà connue.
- La licéité de la cause : l'obligation est nulle lorsque la cause est illicite ou immorale . Pour apprécier la licéité et la moralité de la cause les juges recherchent le motif principal c'est à dire la cause impulsive est déterminante ayant poussé une partie à contracter même si ce motif était ignoré de l'autre contractant. Ainsi les tribunaux annulent les contrats permettant l'exercice d'une activité illicite comme la location d'un appartement pour mettre des armes ou le dépôt d'objet revenant d'un vol.
4. Les conditions de formations de contrat
La sanction des conditions de formation des contrats est en principe la nullité c'est à dire l'anéantissement rétroactif du contrat irrégulièrement formé. La nullité doit être distingué de notions voisines :
- la résolution qui est la disparation rétroactive d'un contrat valable à l'origine mais qui est inexécuté ou mal exécuté.
- l'inopposabilité qui suppose un contrat valable mais qui ne peut produire d'effet vis à vis des tiers par exemple une vente immobilière non publiée à la conservations des hypothèques. La mise en œuvre de la nullité conduit à distinguer nullité absolue et nullité relative. Mais les effets de la nullité sont identiques
A. La mise en œuvre de la nullité
L'intervention du juge est nécessaire pour faire prononcer la nullité d'un contrat. Le contrat reste donc obligatoire tant qu'il n'est pas calculé. La nullité n'est pas considérée comme un vice affectant l'acte mais comme un droit de critique reconnu à certaines personnes dès lors qu'une règle de droit n'a pas été observé. Si cette règle de droit était d'intérêt général, ce droit de critique peut être exercé par tout intéressé dans ce cas la nullité est absolue. Si la règle de droit était destinée à protéger un intérêt particulier le droit de critique est réservé à ceux qui devait être protégé dans ce cas la nullité est relative.
- La nullité absolue sanctionne une règle destinée à protéger l'intérêt général, c'est le cas des nullité pour défaut de cause ou d'objet ou encore pour objet pour cause illicite. Elles peuvent être invoqué par chacune des parties au contrat ou tout autre personne intéressé.( Ex
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