Droit des obligations, cas pratique, le fait personnel
Par Orhan • 25 Septembre 2018 • 2 108 Mots (9 Pages) • 912 Vues
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Pour voir si la responsabilité du fait personnel de Mme M. peut être engagée partiellement ou entièrement, on peut mettre en lumière des faits justificatifs qui pourraient rentrer en jeu. En effet, dans certains cas un comportement à priori fautif ne va pas être considéré comme tel parce qu’il existe un fait justificatif.
Il y a l’ordre de la loi auquel il faut assimiler la permission de la loi (arrêt du 10 juin 1970 cour de cassation). Mme Martineau n’a pas suivi les conseils avisés de son jardinier, elle n’a donc certainement pas obéit à un ordre de la loi.
Il y a également la légitime défense qui est le fait d’empêcher par la force la réalisation d’un dommage illicite dont on est soi-même menacé ou dont autrui est menacé. Ce n’est pas du tout le cas ici.
On peut souligner le consentement de la victime qui n’est pas envisageable dans ce cas précis car la Sophie veut justement porté plainte car elle n’a pas pu se rendre à son oral.
L’état de nécessité est le cas où la personne cause volontairement un dommage pour en causer un plus grave. Ici le dommage n’est dans tous les cas, aucunement volontaire car Mme Martineau n’a pas volontairement jeter son toit sur la voiture de sa voisine.
Il semble donc que Mme Martineau ait commis une faute d’imprudence en n’ayant pas fait réparer son toit à l’avance.
II- le dommage :
Le lendemain matin de la tempête, Sophie Garnier est paniquée lorsqu’elle voit sa voiture : le toit est venu s’écraser sa voiture qui lui a été offerte par ses parents. Le capot et le pare-brise du véhicule sont salement endommagés. De plus, par cet accident elle n’a pas pu se rendre à son oral qui avait lieu le matin même alors qu’elle approche de la date butoir pour le passer. Sophie ne pourra sûrement jamais être magistrat.
La faute de Mme Martineau a-t-elle engendrée un dommage ?
Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. »
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La jurisprudence distingue plusieurs types de dommages. Certains dommages sont physiques (Soc. 16 novembre 1983) et peuvent se manifester par un handicap ou un abîmement matériel. C’est ici le cas de la voiture qui est fortement abîmé. L’assurance de Mme Martineau prendra normalement en charge les dégâts.
Il y a également des préjudices psychologiques liés à un traumatisme (Civ 2ème, 16 septembre 2010). Dans ce cas précis, la victime n’a pas pu accéder à son rêve de carrière. Elle a raté son examen à cause du dommage et ne pourra sans doute jamais le repasser en raison de son âge. De plus étant la première de sa promotion, elle aurait eu toutes les chances de réussir l’examen, le traumatisme en est d’autant plus éprouvant.
- Parler de la théorie de la perte de chance > def > jurisprudence > application concrète. Mme Martineau doit indemniser Sophie car elle avait de grande chance de réussir son concours.
Mme Martineau a commis une faute d’abstention qui a engendré un dommage. Il est personnel puisqu’il s’applique directement à Sophie et plus particulièrement à ses chances de réussite professionnelle. Il est certain car l’état moral de Sophie en est une preuve concrète et les dégâts sur sa voiture également. Il n’est cependant pas direct car Mme Martineau n’a pas choisi directement que ce toit aille abîmer la voiture de sa voiture et ruine sa carrière.
Dommage matériel :
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III- Liens de causalité.
Mme Martineau n’a pas fait réparer son toit ce qui a causé le dommage vu précédemment.
Existe-t-il un lien de causalité entre la faute de Mme Martineau et le dommage subit par Sophie ?
Selon l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La personne qui a commis une faute ne verra sa responsabilité engagée que si celle-ci a été la cause génératrice du dommage. Il appartient à la victime du dommage, à savoir Sophie Garnier, de prouver le lien de causalité (Civ 2ème, 27 octobre 1975).
Même si le préjudice a été aggravée par d’autres personnes ou des choses, l’auteur du dommage n’en doit pas moins être condamner à la réparation intégrale du dommage (Crim 13 novembre 1975).
Il existe un débat doctrinal conséquent sur le lien de causalité. La théorie de l’équivalence des conditions qui dispose qu’un évènement est la cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit. On peut donc se demander si le dommage serait quand même survenu si la faute de Mme Martineau n’avait pas été commise ? Dans l’absolu on peut penser que non. En effet, tout semble faire croire que c’est précisément parce que le toit était mal fixé et abîmé et que Mme Martineau ne l’a pas fait réparer par négligence que le dommage a eu lieu.
La théorie de la causalité adéquate est utilisée par la jurisprudence dominante. Un évènement est la cause du dommage seulement lorsqu’il est dans l’ordre normal des choses que cet évènement entraîne un tel dommage. Pour voir si la faute est la cause du dommage, les juges se posent la question suivant : est-il dans l’ordre normal des choses que cette faute entraîne le dommage qui est survenu ? Il semble donc évident que la faute de Mme Martineau n’est pas volontaire. Cependant, elle a été prévenue de nombreuses fois quant à l’état déplorable de son toit. Ainsi, il semble normal que toute personne normalement constituée et prudente fasse réparer son toit, en anticipant une tempête, le vent, la pluie…Dans l’ordre normal des choses, il est certain que ce toit ne se serait pas détacher tout seul. Mais il faut souligner qu’il est dans l’ordre normal des choses que le fait de ne pas réparer une chose qui peut nuire à son voisinage, engendre un dommage quelconque.
Il semble donc que le lien e causalité est maintenu et que la responsabilité personnelle de Mme Martineau soit engagée par Sophie.
IV-Les
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