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Cours droit des obligations cas

Par   •  10 Novembre 2017  •  10 783 Mots (44 Pages)  •  685 Vues

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par le seul accord de volonté sans qu’aucune condition de forme ne soit requise.

le contrat solennel : c’est celui pour la validité duquel la loi exige qu’un consentement soit donné en certaine forme (EX : la donation, l’hypothèque).

le contrat réel : c’est le contrat dont la formation exige non seulement l’accord des parties mais aussi la remise d’une chose au débiteur (EX : le dépôt, le prêt).

Paragraphe 3 : Selon leurs effets.

contrat synallagmatique : article 1102 CC. «le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. » C’est un contrat qui crée des obligations réciproques.

contrat unilatéral : article 1103 CC « le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligés envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement. »

Les enjeux de cette distinction :

La règle du double original : si le contrat est synallagmatique, l’écrit doit être rédigé en autant d’originaux qu’il y a de partie au contrat. Article 1300 du CC.

Pour un contrat unilatéral, l’écrit peut être remis en un seul exemplaire. En revanche, si ce contrat concerne une somme d’argent, il doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui conclue l’engagement ainsi que la mention de la somme écrite en chiffre et en lettre.

les contrats à titre gratuit (article 1105 CC) « contrat dans lequel l’une des partie procure à l’autre un avantage purement gratuit ». Ce sont des contrats soumis à des règles spéciales car ce sont des contrats dangereux, qui vont appauvrir le patrimoine. Les responsabilités et les garanties ne sont pas les mêmes que dans le cas d’une vente.

les contrats à titre onéreux (article 1106 CC) : il est onéreux quand chaque partie reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre.

les contrats commutatifs (article 1104 CC) : lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte dans chacune des parties dans des évènements incertains, les contrats sont aléatoires.

les contrats aléatoires : quand les avantages ou les pertes dépendent en partie d’un évènement incertain (EX : contrat d’assurance).

L’intérêt de cette distinction : théorie de la lésion. Ce sont des hypothèses exceptionnelles où l’on peut annuler un contrat lorsqu’il y a un déséquilibre de valeur très important.

Les contrats aléatoires ne peuvent jamais être annulés par lésion. « L’aléas chasse la lésion. »

les contrats à exécution instantanée : les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique (projet d’article 1110 CC).

les contrats successifs : (EX : un bail). les obligations s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (projet d’article 1110 CC).

L’intérêt de cette distinction : la nullité (anéantissement d’un contrat qui n’était pas valable à l’origine) et la résolution (anéantissement d’un contrat qui était valable à l’origine).

Section 2 : les classifications récentes.

La principale : les contrats négociés et les contrats d’adhésions (doctrinal).

un contrat négocié : librement discuté entre les parties.

un contrat d’adhésion : soit on accepte les conditions, soit on n’y adhère pas. (EX : assurance, contrat de transport SNCF …)

contrat égalitaire : chaque entreprise peut se défendre elle-même.

contrat de consommation : contrat conclu entre professionnel et consommateur.

contrats complexes : contrats qui résultent de la combinaison de plusieurs contrats spéciaux. Ils sont difficiles à appliquer pour les juges dans la mesure où 2 contrats différents sont appliqués.

Chapitre 3 : L’évolution du droit des contrats.

C’est un droit en constante évolution. Il y a un mouvement de réforme actuellement en cours. Pendant 2 siècles, les textes sont restés inchangés.

Section 1 : l’histoire du droit des contrats.

Au départ, à Rome, ce sont des contrats nommés qui existaient, le droit romain était un droit très formaliste, en effet, pour que le contrat soit conclu, on devait suivre un rituel précis : des paroles et des gestes solennels.

Au Moyen-Âge, les juristes ont considéré que ce qui importait c’était l’acte de volonté. Pour les juristes de l’ancien régime, si la volonté était méconnue, on commettait un parjure, un péché devant Dieu. On s’est détaché du formalisme romain pour mettre la volonté au centre.

Les juristes de l’ancien régime étaient sensible au vice du consentement.

La théorie de l’autonomie de la volonté était la plus importante à l’époque de la rédaction du code civil. Elle a pourtant fait l’objet de critiques. Pourquoi ? Elle part d’un postulat : les parties à un contrat sont égalitaires. Or dans un contrat, il y a souvent quelqu’un qui est en position de force et quelqu’un qui est en position de faiblesse. A partir du 19ème siècle, cette formule a été critiqué. LACORDAIRE « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui asservi, la loi qui affranchi. »

—> Comment opérer un équilibrage du contrat ?

renforcer le cadre contraignant applicable au contrat en créant des règles d’ordre public (les parties ne peuvent pas y déroger) = donc protéger la partie faible au contrat. On distingue l’ordre public classique (= ne protège pas la partie faible mais l’Etat) de l’ordre économique et sociable (= règle d’ordre public qui protège la partie faible). C’est le législateur qui a introduit ce cadre contraignant.

en favorisant le regroupement des parties faibles = conventions collectives de travail. Les associations de consommateurs sont animés par la même logique.

le droit de la

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