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Un statut avec un état d’inexistence

Par   •  28 Mars 2018  •  1 065 Mots (5 Pages)  •  570 Vues

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estime que « l’enfant conçu est considéré comme né en tant que son intérêt l’exige » . Le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré que l’enfant conçu est « destiné par nature à devenir une personne humaine et juridiquement protégé dès sa conception» . Et dans un cas particulièrement révélateur, une femme enceinte de 9 mois avait été blessée dans un accident et l’enfant extrait à la suite d’une césarienne était mort né. La Cour d’appel de Douai a retenu qu’il y a homicide au motif que rien ne permettait de dire que l’enfant était mort au moment de l’accident. Ainsi, il doit être considéré comme ayant été vivant et viable en raison de son état de maturité.

Affaire du TD où l’homocide involontaire → rejet

II – Un statut avec un état de protection

A) Une protectsion universelle

⁃ - droit civil : article 79-1 dans le Code civil, qui dispose : « Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et énonce le jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question ».

⁃ - droit européen : La CEDH ne considère pas que la protection de l’enfant à naître nécessite la reconnaissance d’une infraction pénale. La CEDH ne se prononce pas sur la question de la personnalité du fœtus et de l’embryon. Elle souligne l’absence de « définition scientifique et juridique des débuts de la vie » laissant à la libre appréciation des Etats le soin de déterminer ce point de départ.

⁃ - article 2 de la CEDH : droit à la vie

B) Une protection nécessaire

⁃ succession : Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur

⁃ fiche d’arrêt fille qui perçoit de l’argent : Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur

⁃ pour éviter les commerces, les crimes d’homicides involontaires sur l’embryon ( fiche d’arrêt ) : Commercialisation et procréation - gestation pour autrui. Cette présentation doit cependant être complété par la maxime « res extra coercium » (= l’embryon ne peut pas être commercialisé). De plus, il faut rappeler que la procréation (femme portant l’enfant est la mère génétique) ou la gestation pour autrui (femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple, c’est-à-dire le recours à la mère porteuse) est interdite en France, qu’elles soient

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