STATUT DU NOTARIAT ET AUTHENTICITE
Par Matt • 8 Mars 2018 • 6 397 Mots (26 Pages) • 466 Vues
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Limites à la force probante : La force probante ne s’applique qu’aux faits attestés par le notaire comme ayant été vu et entendu par lui.
La force probante s’applique notamment pour :
- La date de l’acte
- Le lieu de la signature de l’acte
- La matérialité (réalité) des signatures à l’acte par les parties
- La déclaration faites par les parties dans le corps de l’acte (sans pour autant prouver que la déclaration est exacte)
La force probante n’est attachée qu’aux constatations du notaire qui relève de sa compétence technique.
Exemple : La force probante joue lorsqu’il est déclaré dans un acte authentique que le prix de vente d’un bien immobilier a été payé par la comptabilité du notaire.
Si les parties déclarent que le prix de vente a été payé directement entres elles la force probante ne jouera que sur la déclaration des parties et en aucun cas sur le fait que le prix a effectivement été payé.
- FORCE EXÉCUTOIRE
Les actes authentiques bénéficient de la force exécutoire c’est-à-dire sur le territoire français le créancier qui produit comme titre de créance un acte authentique contenant une obligation de faire peut poursuivre l’exécution de sa créance sans avoir à recourir à un jugement de condamnation du débiteur.
L’acte authentique est-il obligatoire ?
Il y a des cas où l’authenticité est obligatoire (voir ordonnance de novembre 1945)
Authenticité : exactitude, véracité, sincérité, vérité.
Force exécutoire : Possibilité qui est donné à un créancier de faire exécuter une obligation contenu dans un acte authentique sans avoir recours à une décision judiciaire.
Pour certains actes l’authenticité est obligatoire :
- Actes solennel : Les raisons de ce recours obligatoire à l’authenticité figurent dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI
« Si les parties ont en général la libre faculté de passer leurs actes devant le notaire on leur donnait la forme et le caractère d’authenticité légal il est certain que plusieurs lois imposent l’obligation de recourir au ministère d’un notaire pour un grand nombres d’actes qui sont les plus importants pour la société soit par leur effets, soit par leurs suites »
Les actes solennels sont les plus importants.
Pour ce type d’acte « la forme régit le fond » c’est-à-dire les actes solennels qui ne seraient pas établis en la forme authentique sont nuls et les conventions qu’ils contiennent sont également nulles.
Pour les actes qui ne sont pas solennels s’ils venaient à manquer une des caractéristiques propre à l’acte authentique (signature du notaire sur l’acte), l’acte vaudrait entre les parties comme acte sous seing privé.
Liste non exhaustive (non complet, pas intégral) des actes solennels :
- Contrat de mariage
- Donations (sont exclues du caractère solennel les dons manuels)
- Testaments authentiques
- Constitution d’hypothèques
- Consentements à procréation médicalement assisté
- Convention de liquidation entre époux pendant l’instance en divorce
- Déclaration d’insaisissabilité pour les entrepreneurs individuels
- Baux ruraux cessibles
- Acte de renonciation anticipée à l’acte en réduction
L’Authenticité donné à la demande des parties :
Les notaires peuvent établir par acte authentique tout contrat à la demande des parties.
La seule limite à ce principe est dictée par l’ordre public et par les bonnes mœurs.
Les anciens minutiers des études contiennent des informations plus diverses que celles qu’on rencontre aujourd’hui on peut retrouver dans ces anciens minutiers : des contrats de travail, de vente, de marchandise, des procès-verbaux de miracle.
Actuellement au rang des actes qui sont établis par acte authentique à la demande des parties on retrouve principalement : les baux, vente de fonds de commerce, cession de part sociale, convention de PACS.
Baux : avantage exécutoire de l’acte authentique
Authenticité nécessaire pour rendre l’acte opposable aux tiers
Bien que l’acte authentique fasse foi à l’égard de tous des faits et déclarations que le notaire a pu constater par la vue ou par l’audition le législateur prescrit de manière assez régulière le recours à un notaire pour que l’acte produise des effets à l’égard des tiers non contractant.
Exemple : actes soumis à la publicité foncière en vertu du décret du 4 janvier 1965 (ces actes sont : ventes, donations, échange d’immeuble, constitution de servitude, constitution d’hypothèque.
Ces actes doivent être reçus impérativement par les notaires car les pouvoirs publics ont souhaité se doter d’un fichier immobilier très sûr qui permet notamment de renseigner toute personne en temps réel sur la propriété et les charges concernant un bien immobilier.
Le notaire transmet les actes au bureau des hypothèques.
Bureau des hypothèques réuni toute les propriétés qui existe cela permet de savoir qui est propriétaire de telle ou telle propriété.
Pourquoi ces actes sont transmis au bureau des hypothèques ?
Pour éviter que quelqu’un vende un bien dont il n’est pas propriétaire, pour les impôts.
Les actes qui sont admis à publicité foncière sont les actes authentiques dressés par les notaires, dressés par les représentants des collectivités territoriales (actes administratifs) ou magistrats
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