Droit des affaires : statut commercant
Par Stella0400 • 11 Mars 2018 • 1 919 Mots (8 Pages) • 770 Vues
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Le problème de droit est de savoir s’il est possible que Mme Pedibus puisse être assignée au tribunal de commerce de Dijon. Pour cela, il faut définir l’activité de Mme Pedibus. Si elle est qualifiée de commerçante alors la clause sera valable si elle est artisan alors elle sera nulle
L’article L110-1 dispose : « La loi répute actes de commerce :Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. »
En l’espèce Mme Pedibus a une activité artisanale mais elle passe des actes de commerce car elle achète des matières premières dans le but de produire des bottes et de les vendre. Nous sommes face à un contrat de vente conclu entre Mme Pedibus (l’acheteur) et la société Lecuir (vendeur). Madame Pedibus peut donc être qualifiée de commerçante si elle répète plusieurs fois cette action pour les chaussures. Elle pourra donc être assignée au tribunal de commerce (tribunal de commerce : règle les litiges entre les commerçant) de Dijon.
L’essentiel de ses revenus ne viennent pas de la vente de la botte mais plutot du temps qu’elle a passé a confectionner, car c’est du sur mesure donc ce n’est pas une activité commerciale.
Si le travail manuel, correspondait au coup le plus important du prix de la botte c’est considéré comme artisanal, sinon, ce serait une activité commerciale.
Cas pratique N°2 :
Mme Macaroni et Vermicelle ont créées une affaire de pattes, au début artisanale, qui a connu un tel succès qu’elles ont dû embaucher 4 personnes, lever un local, investir dans du matériel informatisé et acheter des quantités élevées de matières premières. Elles avaient donc acquis le statut d’artisan en créant leur affaire. Elles ont fait des ventes et des contrats de travail.
Le problème de droit qui se pose est donc de savoir quelles sont les conditions pour que le statut d’artisan évolue vers un autre statut.
En principe, la règle de droit est telle que pour avoir la qualité d’artisan, le travail doit être manuel et personnel, il ne faut pas employer trop de personnel. De plus, il faut travailler à son propre compte et exercer son métier de manière permanente. Il ne doit pas y avoir de machines trop perfectionnées et plus de machines que d’ouvriers. L’artisan doit aussi acheter ses matériaux au fur et à mesure de ses besoins.
Selon les critères précédemment énoncés qui définissent le statut d’artisan et l’Article L110-1 alinéa 5 stipule que les activités de manufacture sont bien des actes de commerce. De ce fait l’activité initiale de MMES VERM et CI est une activité artisanale.
En l’espèce, les Mmes Macaroni et Vermicelle étaient dans cette situation au début de leur affaire. Leur travail était manuel n’employant qu’une seule employée et aucune machine. Puis, elles ont dû embaucher du personnel en plus, acheter des machines informatisées, de plus en plus de matières premières. Le nombre d’employé étant toujours conforme pour le statut d’artisant (inf à 10), cela importe peu, tandis que le fait d’acheter des machines informatisées, donc acquérir une technologie évolué nous permet de dire que leur activité n’est plus une activité artisanale. Leur statut a donc évolué et est devenu celui d’un commerçant. Le commerçant étant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle (article L121-1 du code de commerce)
Elles avaient donc à la base un statut d’artisan qui est devenu un statut de commerçant.
Au départ elles créée ça de façon artisanale, le travail manuel a une grande importance. Aujourd’hui le travail manuel n’est plus l’activité prépondérante, elles rentrent plus dans une activité commerciale. (différence entre artisanat et commerce)
Les époux commerçants 1
M et Mme Lacire ont un commerce. Leurs créanciers veulent exercer des actions sur leurs biens personnels.
Les biens personnels des conjoints commerçants entrent-ils dans le patrimoine du commerçant ?
3 facteurs : ▪▪ La coexploitation : quand il y a égalité des conjoints (les deux remplissent les critères de l’article L121-1) + Cass. com.,15 oct. 1991. Dans ce cas, les deux sont commerçants et donc solidarité à l’égard des dettes (com, 25 mars 1984). C’est surement le cas en l’espèce.
▪▪ L’unicité du patrimoine : principe de l’unité (2284 code civil), c’est à dire pas de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, sauf dans certaines formes commerciales (EURL). En l’espèce, nous avons peu d’informations donc on suppose qu’il y a unicité.
Si coexploitation non retenue, alors il faut voir le statut du conjoint qui est indépendant de la notion de coexploitation :
- soit conjoint salarié : dans ce cas les biens du conjoint ne sont pas saisissable. Sauf si communauté de biens. Peu probable
− Soit conjoint associé: dans ce cas solidarité entre débiteur (C’est un usage). Assez probable.
− Soit conjoint collaborateur (exploitation régulière sans rémunération): dans ce cas ça dépend du régime matrimonial.
o Conclusion : en l’espèce, les créanciers pourront surement agir car conjoints coexploitants et
donc solidaires.
Les époux commerçant 2
M Bozabi, inscrit au RCS, exploite avec l’aide de sa femme, un commerce qu’ils ont acheté ensemble. Ils veulent savoir si les biens de Mme Bozabi pourraient servir au paiement des créanciers. Mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Problème de droit : les biens du conjoint collaborateur peuvent-ils servir au paiement des dettes liées à l’activité commerciale ?
L’article 1413 code civil dispose: « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. »
En l’espèce, les créanciers
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