Fiches droit admin
Par Raze • 8 Janvier 2018 • 12 074 Mots (49 Pages) • 700 Vues
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Tout en consacrant la >t des traités sur les lois, il va considérer qu'il ne lui ∈ pas de contrôler la conformité de la loi sur les traités car sa compétence porte sur le contrôle des lois /rapp à la Const pas /rapp aux traités.
En matière de contrôle de la conformité d'une loi à un traité, les conséquences ne sont pas les mêmes car la >t des traités présente à la x un caractère relatif et contingent.
Si on est confronté à un conflit de norme entre loi et traité, le Traité primera que s'il a été mis en œuvre réciproquement par l'autre partie.
Le ConsCons relève que si 1 loi p-ê contraire à un traité, elle peut ne pas ê contraire à la Cons pr autant.
=> Comme le ConsCons refuse de juger le contrôle de conformité des lois au traité, ce contrôle est opéré par les juridictions ordinaires, autres que constitutionnelles → inconvénient = juge ordinaire comme le JA fait primer les dispositions du traité que si il est postérieur.
MAIS dans 1 arrêt de la CourCass, 1975, Société des cafés Jacques Vabre → elle admet la >t des traités sur des lois même dans l'hypothèse où la loi serait postérieure. Depuis, la CourCass fait PRIMER LES TRAITES MEME SUR LES LOIS POSTERIEURS.
2Ème étape → ConsCons qui statue dans les contentieux. Dans une décision du 21 oct 1988, il va accepter de vérifier la compatibilité entre une loi du 11 juillet 1986 et les stipulations du protocole additionnel à la Conv€DH et de la sauvegarde des libertés individuelles.
3Ème étape → faut attendre le 20 oct 1989 dans un arrêt Nicolo, pour que le JA applique la plénitude des csqces de l'Art 55, que la loi soit antérieure ou postérieure. Désormais sur le fondement de la JP, le JA vérifie si la loi est CONFORME au traité.
Faut attendre l'arrêt Desprez-Baillard du 5 janvier 2005 pour que le juge exprime de manière explicite la signification du principe qu'il avait posé en 1989.
Choses ont donc progressé pour la juridiction ad mais la consécration de la primauté des traités sur les lois est très tardive. La JP ad est + récente que pr les juridiction judiciaires.
A partir de ce moment, le juge va dégager un certain nb de positions supplémentaires permettant d'AFFERMIR ENCORE LE PRINCIPE de >t.
Dans l'arrêt Meyet du 2 juin 1999, le CE a affiné les csqces de la >t des traités /rapp aux lois. Le mouvement s'achève provisoirement avec l'arrêt d'Assemblée du 8 février 2007 Gardedieu, où il en résulte que l’État peut être considéré comme responsable du fait des loi.
En 2007 → Juge ajoute un autre cas d'1 part la responsabilité de l’État du fait des lois p-ê engagée et d'autre part du fait de son autorité , il va pouvoir REPARER UN PREJUDICE.
Si 1 loi nous cause préjudice, on pourra ê indemniser → trouve son fondement dans le fait qu'1 loi soit adoptée en méconnaissance des engagements interN de la Fr.
/!\Mais il y a des LIMITES /!\:
→ des limites liées aux normes interN dont on prétend qu'elles sont > aux lois, dans l’arrêt du CE de 1997 Aquarone, il a écarté du champ des normes interN les normes coutumières qui seraient > à la loi. Puis dans l'arrêt Paulin en 2000 le CE a écarté le pcp de la > sur les lois, il a réitéré la position pour la coutume ainsi que pour les PGD interN.
→ autres limites : lié à l'art 55, là aussi une x que le juge a accepté d'assurer la primauté des traités sur la loi, il faut voir comment il agit face aux Traités. Il va d'abord accepter de vérifier, dps l'arrêt de 1998, la REGULARITE des procédures de régulation des traités. Le CE relève que l'Art 55 ne confère une >t aux traités que si ils sont régulièrement ratifiés ou validés (Art 53 Constit0)
CE fait encore évoluer sa position dans l’arrêt Aggoun de 2003 car il accepte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'art 53 de la Const0 mais aussi par la voie de l'exception.
Faut avoir conscience des limites de l'imposition du JA en la matière, notamment dps 1 arrêt du 8 juillet 2002, la règle commune de Porta. Le juge dans l’arrêt va rappeler les limites au contrôle de régularité des traités et rappelle aussi que pr vérifier qu'un traité ou 1 accord p-ê regardé comme rapidement ratifié, il lui ∈ de se prononcer sur le bien fondé conformément à l'Art 55.
Dès que le juge admet la > des traités sur les lois → conflit de normes se crée.
=> Pour le résoudre, le juge peut opérer un contrôle de compatibilité.
→ il va écarter la loi que si elle est en contrainte avec les termes du traité, pour cela doit interpréter le contenu de la loi et du traité.
Q de l'interprétation des traités par le JA a connu une évolution dps l’arrêt d'Assemblé du 29 juin 1990, arrêt Gisti. Dps ce dernier le CE va désormais accepter de procéder lui-même à l'interprétation des dispositions des traités pour la résolution des litiges qui sont portés devant lui.
Avant 1990, qd le JA devait appliquer un traité, il demandait au ministre des aff étrangères l'interprétation des dispos litigieuses. Il peut tjs le faire en cas de difficulté, solliciter cette interprétation mais dps 90, il ne se considère +lié par l'avis du ministre.
Le pcp en matière de CONDITION DE RECIPROCITE a été posé par l'arrêt d'Ass de 1981, Rekhou.
Dans celui de Chevrol Benkeddash de 1999, CE rappelle le pcp de l'application de réciprocité des pcp. Il n'∈ pas au J d'apprécier l'application réciproque d'1 accord ou traité.
→ Qd cette Q est soulevée dvt le juge, il lui ∈ de surseoir à statuer et de solliciter le min des aff étrangères afin que ce dernier dise si oui ou non l'autre État applique ou pas le traité réciproquement.
L'affaire Chevrol c/ France en 2003 a eu des suites devant la CEDH → La cour note que le CE s'est remis entièrement à une autorité du pvr exécutif pour régler les pb posés. CEDH va considérer qu'il s'agit d'une violation de l'Art 6 de la CEDH. Donc le CE consacre désormais le rôle du JA en tant que juge du pcp de réciprocité.
Depuis
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