Fiche droit des obligations
Par Junecooper • 11 Octobre 2018 • 13 988 Mots (56 Pages) • 549 Vues
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- La distinction des contrats commutatifs et des contrats aléatoires.
Selon l’article 1104, le contrat est commutatif « lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. » (exemple : vente d’un ordinateur)
« Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. ». Au moment où on s’engage, on ne sait pas encore ce que l’on tirera du contrat (parfois un gain, parfois une perte > exemple du ticket de loterie).
Dans le contrat aléatoire, on ne peut pas mesurer son équilibre (mais cet aléa est voulu). En revanche, dans le contrat commutatif, on peut constater un caractère lésionnaire du contrat. La question est de savoir si l’on peut intervenir dans le contrat pour le rééquilibrer. La lésion d’un contractant par un autre peut permettre une intervention du juge dans le contrat (c’est le cas en matière immobilière).
- Les contrats gratuits ou contrats de bienfaisance et les contrats à titre onéreux.
Selon l’article 1005, le contrat onéreux est le contrat qui assujetti chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Le contrat gratuit est le contrat dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage volontairement dépourvu de contrepartie.
Conséquences : S’agissant des contrats gratuits, on constate une certaine suspicion législative (ce qui est gratuit est suspect). Le contrat gratuit se traduit par un certain formalisme : il convient de vérifier si celui qui se dépouille le fait librement. Le contrat de donation est donc un contrat écrit. Le contrat gratuit suppose une capacité renforcée. Le mineur ne peut donc pas effectuer une donation.
La rigueur des obligations : le contrat gratuit donne lieu à une responsabilité moins lourde que le contrat onéreux (exemple : dans le contrat de mandat et en matière de donation puisqu’il n’y a pas de garantie des vices cachés).
- La distinction des contrats nommés et des contrats innommés.
- Selon l’article 1107 du Code civil, les contrats nommés sont ceux qui font l’objet d’une dénomination spécifique.
- À coté de cela, la liberté contractuelle permet de créer des contrats qui ne sont pas connus, ce sont les contrats innommés (ils n’obéissent alors qu’à la théorie générale des obligations). E. Les distinctions fournies par le Code civil.
La réforme de 2016 a consacré certaines distinctions comme la différenciation entre les contrats consensuels, solennels ou réels (article 1109 du Code civil) :
- L’article 1109 dispose que le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Or, à aucun moment, le code ne définit cette notion de consentement.
- Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le respect de la forme conditionne la perfection du contrat (quelle que soit la forme en question). Le contrat de donation est un contrat solennel qui doit faire l’objet d’un écrit. La constitution d’hypothèque nécessite un acte authentique, c’est-à-dire un acte notarié. Le contrat de mariage suppose également un écrit authentique.
- Le contrat réel est celui qui exige pour sa validité le consentement mais aussi la remise d’une chose d’une partie à l’autre. Sa formation est donc subordonnée à la remise d’une chose. Tant que la chose n’est pas remise, il n’y a pas de contrat. S’agissant des contrats réels, ils sont peu nombreux et une grande partie de la doctrine était d’avis à supprimer cette catégorie.
> Il faut dissocier les solennités qui n’ont qu’un rôle de preuve et le formalisme qui rend valide le contrat. En matière de formalisme, la protection de la partie faible va passer dans biens des cas par des exigences de formalité.
- Les contrats à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en un trait de temps. En cas d’inexécution du contrat, il y a résolution du contrat (on l’efface purement et simplement).
- Le contrat à exécution successive s’inscrit dans le temps, c’est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (contrat de bail conclu pour trois ans par exemple). En cas d’inexécution du contrat, on parlera de résiliation du contrat qui n’a pas d’effet rétroactif. Le fait que le temps intervienne dans ce contrat peut perturber la règle juridique : le contrat sera susceptible d’être revu et réactualisé (théorie de l’imprévision).
Dans la catégorie des contrats à exécution successive, il faut distinguer selon que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Dans le premier cas, le contrat va cesser de produire ses effets à la date convenue par les parties (= terme du contrat va marquer l’extinction de l’obligation). Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est fait pour durer sans limite de temps. Le Code civil a toujours comporté une disposition à propos du contrat de travail : il a permis la possibilité de dénoncer unilatéralement le contrat pour en provoquer le terme. Le Code civil l’a permis pour ne pas que renaisse le servage (article 1211). S’agissant de l’issue du contrat à durée déterminée, le contrat peut être reconduit à l’identique ou renouvelé. Les articles 1210 à 1215 ont le mérite d’introduire des règles générales sur ces différentes dispositions. L’article 1186 introduit par exemple la notion de caducité des contrats.
- Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion, article 1110 nouveau. Il s’agit du contrat dont les stipulation sont négociées par les différentes parties. À l’inverse, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (exemple du contrat de consommation). Sur le plan du droit commun, l’article 1190 nouveau dispose que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur tandis que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
- Les contrats électroniques font l’objet d’un régime juridique particulier : il se conclut par la voie électronique. Le régime spécifique de ces contrats
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