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Fiche Droit patrimonial 1

Par   •  22 Novembre 2018  •  20 238 Mots (81 Pages)  •  504 Vues

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Cette conflictualité peut être qualifiée d’idéologie. Il existe dans la législation une volonté permanente d’instrumentaliser le DPF au profit de choix politiques (Exemple de la législation révolutionnaire).

Il y a eu une égalité des filiations avec la suppression de la distinction filiation légitime/naturelle, le législateur a ainsi voulu la transposer en DPF et notamment en droit successoral. En raison, de sa technicité, le DPF a une concpetion particulière de la notion d’égalité.

Cette conception entre parfois en conflit avec une conception plus politique considérant l’églité comme une identité de droit

- Section 2 = Caractères propres aux régimes matrimoniaux

Paragraphe 1 = Un statut matrimonial

Il n’y a de régime matrimonial que pour les personnes mariées. Les biens des concubins ont un régime différent fondé sur l’indivision et la solidarité.

La raison d’être de ce caractère exclusivement matrimonial est la finalité du mariage qui reste la procréation. Le patrimoine de chacun des époux est affecté par cette finalité car il est destiné à être transmis aux enfants communs.

Ce statut matrimonial régit les pouvoirs des époux sur les biens composants le patrimoine et détermine la répartition des biens à la dissolution du mariage mais ces pouvoirs varient en fonction du régime matrimonial applicable =

- La Cogestion où les époux exercent des pouvoirs identiques sur leur patrimoine, ils doivent se concerter.

- LA gestion concurrente où chaque époux exerce seul le pouvoir sur certains biens.

- L’unité d’administration où le pouvoir est exercé par l’un des époux.

En fct de ces pouvoirs, les époux vont exercer et engager leur bien envers des tiers et leur pouvoir de gestion vont avoir des incidences considérables sur leur relation avec les tiers.

Au sujet de la répartition des biens à la dissolution du mariage, qu’elle intervienne par le décès d’un de époux, changement de régime ou par un divorce ou séparation de corps la encore tout va dépendre du régime matrimonial applicable.

Là encore il existe deux types de régime matrimoniaux différents =

- LE régime séparatiste, dans ce régime chacun des reste propriétaire de ces biens et à la dissolution chacun reprend ses biens dont il est toujours resté propriétaire.

- Le régime communautaire, il se constitue au cours du mariage un ensemble de biens qu’il faudra partager à sa dissolution en tenant compte des mouvements de fonds affectant le patrimoine de chacun des époux (récompenses et reprises).

Paragraphe 2 = UN statut patrimonial

Le régime matrimonial crée un régime patrimonial car il crée un statut général et spécifique du patrimoine des époux, statut choisi par les époux eux-mêmes.

En ce qui concerne le statut général du patrimoine des époux, tous les biens appartenant aux époux relèvent de leur régime patrimonial quel que soit la date ou mode d’acquisition de ces biens.

Ce statut général est spécifique car il a des traits caractéristiques propres.

La matière est dominée par un grand nombre de principe affirmé à l’article 1387 du Code civil « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent »➔ principe de la liberté contractuelle.

Cela n’empêche pas qu’il existe un statut impératif qui s’applique à toutes les personnes mariées et qui s’applique au statut patrimonial => c’est le régime primaire impératif résultant des articles 212 à 226 du CC.

Partie 1 = Le régime primaire impératif

Titre 1 = Autonomie des époux

Chapitre 1 = Autonomie entre les époux

- Section 1 = Les pouvoirs d’administration et de disposition

Les actes d’administration et de disposition peuvent normalement être accomplis par chacun des époux sur ses biens en verte d’une capacité de principes reconnue en droit commun et réaffirmé expressément par l’article 216 du CC qui dispose « chaque époux a la pleine capacité juridique ».

Mais cette capacité de principes est toutefois limitée par l’effet soit du régime matrimonial des époux soit du régime primaire impératif lui-même.

Paragraphe 1 = Une capacité de principes

Cette capacité de principes réaffirmée à l’article 216 du CC s’explique par des raisons historiques.

La capacité juridique de la femme mariée est récente car ce n’est que grâce à une législation confirmée en 1942 que leur incapacité a pris fin.

Cette capacité de principe est une capacité d’OP fondé sur l’article 1388 qui dispose « Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle. »

Cpd, un époux peut renoncer à l’exercice de certains pouvoirs découlant de sa capacité et il peut donner mandat à son conjoint de le représenter ce qui est une forme d’abdication de certains des effets de cette capacité.

LE régime de la curatelle vient limiter le caractère d’OP car dans ce régime une personne qui veut exprimer sa volonté sera obligatoirement confirmée par son curateur, l’assistance en tant que telle affecte la capacité juridique des personnes.

De plus, la représentation est admise entre époux. L’article 218 du CC prévoit que « Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ». IN fine, cet article poursuit que chaque époux peut révoquer librement ce mandat.

En d’autres termes, cette représentation est conditionnée par la libre révocation de ce mandat. Il subsiste dans le contrat de mariage un principe d’immutabilité des conventions matrimoniales constituant un obstacle à l’introduction dans ce contrat d’une

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