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Droit admin

Par   •  8 Janvier 2018  •  6 952 Mots (28 Pages)  •  448 Vues

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La just déléguée a permis au CE de voir ses pv fluctuer au gré des régimes, ils étaient faibles sous la Restauration (François 1er) et la Monarchie de juillet et retrouvent leur vigueur.

1ère étape : La just retenue en d : c ce qu’on appelle la th ou le principe du ministre-juge et ce sous réserve « juger l’ad°, c’est encore administrer »

2ème étape : La just déléguée en faits : concrètet les décisions sont préparées par la Commission du contentieux du CE dont en pratiq le chef de l’Etat suit les avis.

La just déléguée en d : cette just est affirmée par la loi du 24/05/1872, elle donne le pv de juger de façon souveraine et de maniR indépendante « au nom du peuple fr » et sans que ces arrêts soient soumis au chef de l’Etat. En outre, la loi met aussi en place le tribunal de conflits. Par ailleurs, ds l’arrêt Cadot du 13/12/1889, le CE consacre l’abandon définitif de l’interven° préalable du ministre-juge, de fait il devient juge de d commun en 1er et dernier ressort du contentieux adtif, c’est ce qu’on a appelé « l’âge d’or du contentieux adtif » et qui auraient par la cl° des commissaires

3ème étape : La créa° des tribunaux adtifs d’octobre et de novembre 1953. Les TA remplacent les conseils de préfecture recevant des critiques à cause de leur f°t. Ces critiq avaient eu pr effet de réduire leur effectif en 1926 par les décrets Poincaré passant le nb de TA de 86 à 22. De +, les TA devenaient juge de d commun du contentieux adtif en 1er ressort, le CE conservant une compétence

4ème étape : La juridic° adtive par deux décisions du Cl Constitu°l est indépendante et autonome (décisions du 22/01/1981 et du 31/12/1987). La loi 31/12/1987 donne naissance à un pv de degré de juridic° par les C adtives d’Appel. La loi leur attribue de larges domaines de compétences ds le dessein d’alléger les tâches contentieuses.

La loi du 08/02/1995 est relative à l’organisa° des juridic° et de la procédure civile et pénale et adtive apporte d’importantes réformes : •le dvlpt des instances à juge uniq

•la mise en place des procédures d’urgence et du pv d’injonc° du juge adtif à l’égard de l’ad°

Cl° : Ap + de 2 siècles, l’organisa° de la gestion adtive se voit enfin modifiée ds un code de just adtive issue du 04/05/2000 avec une partie législative et une partie réglementaire. Ce code régit l’organisa° du CE, du CA (=CAA) et du PA (=pv ad°tif).

Partie I : L’organisa° adtive du territoire fr

En Fr, il existe une dualité ds l’organisa° adtive du territoire, elle oppose l’ad° d’Etat et les collectivités territoriales et de la décentralisa° amorçée dès 1982.

Chapitre 1 : L’ad° d’Etat

Par principe et en d, l’ad° d’Etat est composée de 2 types : les organes centralisés où l’on a ttes les organisa° à la capitale (Paris) qui s’occupe du f°t de l’Etat caractérisé par le chef de l’Etat, le gouvernet et les ministR

les organes déconcentrés qui sont situés hors de Paris s’occupant des affaires territoriales (préfectures, direc° régionales et départementales).

Section 1 :

L’ad° centrale de l’Etat est caractérisée par 2 autorités qui ont des compétences générales : le président de la Rép et le 1er ministre. De +, l’ad° centrale de l’Etat dispose d’autorités qui ont des compétences spécifiques : les ministres et les autorités adtives et indépendantes.

I) Ces 2 autorités possèdent des compétences générales car ils sont à la tête du pays et de l’Etat. La réparti° de leurs compétences est issue de la constitu° (de 1947) ds ces art 13, 20 et 21

1) Le président de la Rép

Il est élu au suffrage universel direct pr une durée de 5 ans (un quinquennat), c le chef de l’Etat, et à ce titre il possède de compétences ad°tive : • la compétence de nomina° en vertu de l’art 13 de la Const°, le président de la Rep a le pv de nommer aux + hautes f° aux emplois civils et militR de l’Etat (militR : car il est le chef des armées fr). Il partage cette compétence avec son premier ministre et pr ex, ils peuvent nommer à eux deux les conseils d’Etat, les ambassadeurs, les recteurs, les préfets.

• la compétence de réglementa° à cette fin, il signe les décrets c à d les txt adoptés pr exécuter les lois, celles-ci sont délibérées pr la plupart du tps en Cl des ministres, il signe =t le txt réglementR les + importants. Pr accomplir ses tâches adtives, il est assisté par ses services dont deux qui sont essentiels : le Cabinet qui organise matérielt et FiRr son agenda ; et le Secrétariat général de la Présidence

2) Le 1er ministre

Il est le chef du gouvt et il est nommé par le président de la Rep ds la plupart des cas, le 1er ministre est nommé en f° de ses affinités avec le président de la Rep. Comme le président, le 1er ministre possède un pv de nomina° c à d qu’il se substitue au président lorsque celui n’accomplie pas cette tâche adtive. Il possède aussi =t un pv de réglementa° c à d qu’il signe des décrets « simples » qui sont non délibérés en Cl des ministres c à d qu’ils ne sont pas signés par le président de la Rep. Il est aussi accompagné par un Cabinet qui est chargé de préparer ttes ses décisions et coordonne l’act° de ts les ministR. Il est aussi accompagné d’un Secrétariat général chargé de préparer les CL des ministres

II) Les ministres

Les ministres sont nommés par le président de la Rep sur proposi° du 1er ministre. Chaque ministre est le supérieur hiérarchique d’une ad°

1) Les compétences adtives des ministres

Chaque ministre est le titulR du pv hiérarchique au sein de son organisa°. Ce pv hiérarchique sert à contrôler les actes de ses subordonnés. Le ministre est =t chargé de l’organisa° de son ad°. Et à ce titre d’ex, il prend des arrêtés ministériels et gère la carriR de ses agents. Par ailleurs, chaque ministre possède 3 pv particuliers : le pv d’ad° : chaque ministre donne des ordres à ses subordonnés soit de façon collective par des instruc°) de S ou par circulR ministérielles ou soit de façon ind°l en f° de chaque destinatR. Il existe des cas où le subordonné peut ne pas suivre les ordres, en effet

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