Fiches droit administratif des biens
Par Matt • 14 Février 2018 • 4 936 Mots (20 Pages) • 964 Vues
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- La prescription quadriennale des dettes de personnes publiques protège les finances publiques (effacement des dettes au bout de 4 ans).
- La protection pénale de certaines dépendances domaniales est une protection renforcée (protection contre les dégradations des biens publics article 322-1 et suivants du Code pénal). Parfois, les biens publics bénéficieront d’une protection plus élevée par un mécanisme spécial de sanctions pénales (contraventions grandes voiries : régime tendant à réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou à nuire à son usage).
- Les biens du domaine privé des personnes publiques, en raison de leur intérêt général indirect, bénéficient d’une protection particulière (biens culturels).
- Délit d’occupation illégale du terrain d’autrui depuis 2003.
Titre 1 – La distinction du domaine public et du domaine privé[pic 2]
Chapitre 1 : Le domaine public administratif
Section 1 : Critère organique
- Ce critère renvoie à la présence d’une personne publique.
Paragraphe 1 : Quelles sont les personnes publiques pouvant être propriétaires d’un domaine public ?
- Entités administratives dotées de la personnalité juridique (collectivités, EPA, EPIC, personnes publiques sui generis dont la banque de France).
- Dès le 20ème siècle, les EPA ont été reconnus aptes à gérer du domaine public. S’agissant des EPIC, leur place dans la domanialité publique leur a été reconnue par le CE dans l’arrêt Mansuy de 1984 qui précise qu’ils font partie de la domanialité publique lorsqu’ils sont liés à une activité de service public. Le CE n’est pas resté insensible aux demandes des entreprises ne souhaitant pas voir leurs biens passés dans le domaine public (arrêt EDF 1998 : exclusion des biens d’EDF).
- La fonction publique a créé des sujets de droit sui generis. 2 hypothèses :
- Le texte précise les conditions dans lesquelles s’appliqueront les dispositions du CG3P (exemple de la banque de France qui est soumise à toutes les conditions d’établissement public).
- Si le texte ne prévoit rien, 2 interprétations :
- Le texte écarte du régime de domanialité publique les biens de ces personnes.
- Personne publique dont les biens devront être soumis au régime de domanialité.
Paragraphe 2 : L’exclusion des personnes privées et publiques étrangères
A. L’impossibilité de la propriété privée du domaine public
- Avis du CE 2004 Agence France Presse : Seules les personnes publiques peuvent être propriétaires d’un domaine public.
- Cette impossibilité s’explique par le fait que le droit de propriété sous-entend une finalité individualiste et par des raisons tenant au principe d’égalité civile.
- Exclusion des personnes privées chargées d’une mission de service public.
- Le législateur leur accorde une protection par un mécanisme des biens de retour (les biens seront retournés à la personne publique concédante à la fin du contrat de gestion des biens).
- S’agissant du mécanisme de privatisation, ce dernier permet de passer du statut de personne publique à celui de personne privée. Cette personne ne pourra alors plus disposer de biens publics. La domanialité publique et les biens privés ne peuvent être mélangés.
- La mise en place de servitudes légales est un autre moyen permettant de protéger les biens appartenant aux services publics.
B. L’exclusion des personnes étrangères
- Les étrangers, les ONG, les Etats fédéraux ne peuvent être propriétaires d’une domanialité publique française.
- Ce principe ne s’applique pas aux pays étrangers.
Paragraphe 3 : Une propriété exclusive et immobilière
A. Une propriété exclusive
- Une copropriété ou une propriété collective sur les biens du domaine public sont inenvisageables (arrêt 1964 Société Lyonnaise des Eaux et Eclairage).
- Ce principe d’exclusivité a été rappelé dans un arrêt de 1994 Compagnie d’assurance préservatrice foncière.
- Dérogation possible du législateur et constituant. C’est l’exemple du Code de la voirie routière qui permet qu’une route puisse appartenir à la fois à 2 collectivités territoriales et au domaine public.
- Cette propriété exclusive permet l’affectation du bien au domaine public.
B. La propriété en principe immobilière
- Seuls les immeubles font parties du domaine public.
- La jurisprudence administrative a évolué vers une reconnaissance progressive d’un domaine public mobilier ne se limitant plus aux seuls biens culturels. Le CG3P a finalement reconnu l’existence d’un domaine mobilier. Mais le Code ne donne aucune définition synthétique du domaine mobilier (« meubles répondant à l’intérêt général »).
Section 2 : Le critère matériel, l’affectation
Paragraphe 1 : Les critères fondateurs repris
A. L’affectation à l’usage direct du public
- Un bien fait partie de la domanialité publique dès lors qu’il est affecté à l’usage direct du public (arrêt 1935 Marecar).
- Exemples de biens affectés à l’usage direct du public :
- Edifices du culte appartenant à l’Etat.
- Plages (arrêt 1915 Dame Gozzoli).
- Promenades publiques (parcs, jardins publics) : arrêt Dauphin 1959.
Toutefois les grandes forêts publiques ne font pas partie du domaine public.
B. L’affectation à un service public
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