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Fiche droit commercial semestre 5.

Par   •  29 Mai 2018  •  2 640 Mots (11 Pages)  •  673 Vues

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Dans l’arrêt suivant 3 mars 2009, certaines personnes avaient trouvé des moyens pour arguer l’arrêt Bowater, ici bailleur de fond et augmentation de capital avec vente d’actions à un prix plancher, ici augmentation de capital donc pas pareil selon les parties. La CC précise les contours de l’article 1844-1 et de l’arrêt Bowater.

Correction dictée :

L’article 1844-1 du CC interdit les clauses léonines qui privent un associé de sa participation aux bénéfices, ou qui l’exonère de sa participation aux pertes. Ce sont posé des questions sur l’étendu de ce principe, cet article a posé problèmes pour les conventions de portage, le professeur GUYAN « le portage est une convention par laquelle une personne, le porteur accepte sous le nom d’une autre personne, le donneur d’ordre, de se rendre actionnaire d’une société par acquisition ou souscription d’actions étant convenue qu’après un certain délai, ces actions seront transférées par une personne désignée pour un prix fixé dès l’origine. »

Dans ce type de montage, la stipulation d’une clause de rachat à prix plancher est indispensable pour que le bailleur de fond n’est pas à subir les fluctuations du cour de l’action, enjeux : la survie de ces montages puisqu’en application de l’article 1844-1 les bailleurs de fond n’auront plus à accepter d’apporter leurs concours.

Pb de droit : une promesse d’achat de titres sociaux, contentant un prix plancher contrevient elle nécessairement aux prescriptions de l’article 1844-1 du CC ?

La position de la chambre com a évolué, ils faisaient initialement une application grégoriste de cette disposition, et sanctionné non seulement la fixation d’un prix de rachat égal à l’apport réalisé mais aussi toutes fixations d’un prix planché jugeant que cela à contribué à exonérer le bénéficiaire de la promesse de sa participation aux pertes.

Avec l’arrêt Bowater, la chambre commerciale procède à un revirement de JP et réduit le champ d’application de l’article 1844-1, elle considère que cet article s’applique uniquement au pacte social sans s’appliquer aux autres conventions quand bien même elle serait conclue entre associés. Différence entre prix d’achat et prix plancher car le prix plancher peut-être inférieur au prix d’achat et donc l’exonère d’une partie des pertes.

La CC affine ce principe dans un arrêt du 16 novembre 2004, elle confirme le principe de l’arrêt bowater mais prend le soin de motiver cette décision et elle insiste sur les circonstances qui entourent la promesse d’achat litigieuse. En précisant, expressément, la qualité de bailleur de fond du bénéficiaire ou de la promesse. Il semble donc que cette solution s’applique parce qu’elle profite à un bailleur de fond et qu’elle s’inscrit dans une opération de financement globale. Cet arrêt a donc pour conséquence de circonscrire l’exception envisagé par l’arrêt Bowater.

Arrêt 3 mars 2009, chambre com, en l’espèce, la clause de rachat à prix plancher constituer le support d’une augmentation de capital, consentie par un bailleur de fond, si les modalités d’acquisition, les titres sociaux étaient différents, l’esprit du montage reste inchangé.

Il y avait eu acquisition par un bailleur de fond qui soutenait financièrement l’acquisition d’actions en contre partie d’une promesse d’achat à prix plancher.

- L’affectio societatis

Arrêt 16 octobre 2013 : à quel conditions une mésentente entre associés est susceptible de provoquer la dissolution de la société ?

On retient deux critères qui vont permettre de prononcer la dissolution pour mésentente : il est nécessaire que cette mésentente qu’elle soit tel qu’elle paralyse le fonctionnement de la société, il n’est pas nécessaire que la société soit complétement paralysé, il suffit que celle ci ne puisse plus fonctionner de manière normale.

2nd : caractère irrémédiable de la mésentente, si la mésentente est seulement passagère, la dissolution ne devrait pas être prononcé, les juges utilisent un faisceau d’indices pour apprécier si cette situation est susceptible de s’améliorer.

L’affectio societatis est une condition, si elle disparaît alors dissolution possible.

Séance 2 : La naissance de la société. La personnalité morale de la société.

- Les actes de la société en formation

- Le principe : l’engagement de la personne qui a conclue l’acte

Ce principe découle de l’article 1843 du CC aux termes du quel les personnes qui ont agit pour une société en formation avant l’immatriculation sont tenus des obligations et des actes ainsi accomplis.

- L’exception : la reprise de l’acte par la société

- Les conditions de fond de la reprise des engagements

Il faut trois conditions :

- Un acte juridique, ainsi seules les actes juridiques conclues au nom de la société en formation doivent être repris par celle ci à l’exclusion des faits juridiques. En conséquence, les fautes commissent par les associés ou les gérants avant l’immatriculation ne pourront pas être supporté par la société.

- Un acte juridique conclut dans l’intérêt de la société, ainsi peu importe que les autres conditions soient réunies, si l’acte a été conclu dans l’intérêt personnel de celui qui s’engage, il ne serait être valablement repris par la société.

- Un acte juridique conclu au nom de la société en formation, arrêt de la chambre commerciale du 11 juin 2003 et 2 février 2010.

Arrêt du 2 février 2010 : la seule reprise d’un acte par une société en l’absence de volonté en ce sens du tiers contractant est elle suffisante ?

La CC répond par la négative, elle constate que les deux associés n’avaient pas informés le bailleur que la société avait vocation à se substituer à eux dans l’exécution de cet engagement. Ainsi, la condition préalable nécessaire à la reprise des actes n’était pas respectée. En l’espèce la société était une SARL et l’ont peut comprendre que le bailleur ait eu peur du fait de la responsabilité limitée de la société, il ne puisse pas obtenir exécution de sa créance. C’est la raison pour

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