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Fiches de Droit de la Concurrence

Par   •  2 Octobre 2018  •  1 650 Mots (7 Pages)  •  816 Vues

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Groupement des CB 11 septembre 2014 CJUE -> Qualification de restriction par l’objet d’un accord, car plus facile, pas d’effets à démontrer. Pour le tribunal de l’UE, pas nécessaire d’interpréter la notion d’infraction par objet de manière restrictive, la susceptibilité de produire des effets négatifs suffit. Pour la CJ il faut interpréter de manière restrictive, il faut un degré suffisant de nocivité, une atteinte. L’arrêt ne marque par la fin de la qualification de restriction par l’objet mais en délimite les contours.

Pierre Fabre 2013 CJUE -> Clauses d’interdiction de revente par internet, exemple de restriction de concurrence par l’objet.

Société ITM entreprise 11 octobre 2012 CE -> un avis de l’AC ne constitue pas une décision faisant grief sauf si elle revêt un caractère impératif. Donc pas d’effet juridique. Cependant il peut être une menace, avec une sanction indirecte.

Société Numéricâble 2016 -> revirement de ITM : on peut faire un REP contre un acte de l’AC s’ils ont des effets notables sur les personnes concernées. Les prises de position/recommandations ne font pas griefs, mais REP si elles revêtent un caractère de disposition générale impérative, ou produisent des effets notables.

Vinci 2015 CEDH -> saisie info de l’intégralité de la messagerie de plusieurs employées, y compris des correspondances soumises au secret (avec des avocats). La saisie est jugée disproportionnée par rapport au but visé. Car principe : insécabilité des données, saisies massives, mais limite : secret pro.

Produits laitiers frais 11 mars 2015 -> clémence, lutte contre les ententes. Dénonciation et collaboration. Soulève de nombreuses discussions. Refus du cumul des bénéfices de la clémence et de la non contestation des griefs à Sénagral, la décision de l’accorder ou non revient au rapporteur (reprise décision 8 décembre 2011).

11 avril 2010 -> première décision faisant application du programme de clémence, par le conseil de la concurrence.

15 juin 2010 -> La CCass va admettre le principe d’un droit à réparation à l’égard des acheteurs indirects de l’infraction. Continuité de la jurisprudence de la cour de justice dans l’arrêt Manfredi de 2006 avec l’affirmation que toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction anticoncurrentielle doit pouvoir en demander réparation devant les juridictions nationales. En l’espèce la CA avait déterminé le montant de la réparation sans se demander si la victime avait été ou non en mesure de répercuter le surcoût illicite sur ses propres clients.

CJCE 1984 Hydrotherme -> notion d’entreprise en droit de la concurrence : Elle désigne une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si du point de vue juridique cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.

CJCE 1991 Hofner et Elser -> une entreprise c’est toute personne exerçant une activité éco indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement.

20 juillet 1999, 2000/12/CE -> La commission a défini une activité éco comme une activité à but lucratif ou non qui implique des échanges éco.

Directive 26 novembre 2014 -> présomption de préjudice du fait d’une pratique anticoncurrentielle (article 17).

Article 1240 du code civil -> en droit français de la concurrence l’infraction concurrentielle est une faute civile (présomption de faute).

Directive de 2014 -> démarrée en 2005 avec un livre vert (consultation publique) puis 2008 publication d’un livre blanc (somme de propositions). Mention d’un mécanisme de class action, certains Etats s’y sont opposés, version définitive publiée sans cette mesure. Très favorable aux victimes, article 3 : principe de réparation intégrale,

Loi Hamon 17 mars 2014 -> introduit l’action de groupe, conditions d’application très stricte : class action mise en mouvement par des associations de consommateurs agréés, et suppose que les consommateurs s’associent à la procédure volontairement (= opt in, aux USA = opt out).

Article 13 de la directive -> la charge de la preuve incombe au défendeur.

Avant elle reposait sur le demandeur, la victime, preuve très lourde pour lui. La commission dès 2008 (livre blanc) a énoncé qu’il serait préférable qu’il appartienne à l’auteur de l’infraction de prouver que le demandeur n’a pas subi le préjudice allégué.

Règlement 330/2010 -> Restrictions verticales licites par principe, risque d’atteinte à la concurrence pour les verticales.

Article L410-1 du code de commerce -> une activité éco est toute activité de production, distribution et service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de convention de délégation de service public.

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