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LE DROIT ADMINISTRATIF EST-IL UN DROIT DE PRIVILEGE?

Par   •  9 Novembre 2017  •  1 809 Mots (8 Pages)  •  1 320 Vues

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→ Le privilège du préalable suppose également que toute décision administrative bénéficie d’une présomption de régularité. Cela explique que le recours en excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif : l’acte continue à produire ses effets tant que le juge n’a pas constaté l’illégalité de l’acte. Les administrés doivent donc se conformer à l’acte même s’ils ont intenté un recours contre celui jusqu’à temps que le juge le déclare illégal (charge de la preuve pèse sur l’administré qui doit prouver l’illégalité d’un acte)

- Le privilège de l’exécution d’office

→ En théorie les administrés sont tenus de se conformer aux prescriptions des actes administratifs unilatéraux dès leur édiction. Cependant, il arrive parfois que des particuliers refusent de se soumettre : aussi l’administration doit-elle pouvoir intervenir afin de contraindre ces administrés récalcitrants et assurer la correcte exécution de ses actes. Pour cela elle dispose du privilège d’exécution (ou action) d’office (ou forcée).

→ Ce privilège signifie que l’administration peut employer la contrainte contre le particulier réfractaire en recourant à la force publique et sans saisir le juge : par sa nature même, cette prérogative de l’administration est exorbitante du droit commun (Pouvoir de répression administrative = droit de punir si mauvaise exécution de ses décisions)

B. Un droit hors de portée de l’administré

- Principe du secret :

→ Non seulement les administrés étaient privés de tout droit d'accès aux informations administratives, mais encore, en l'absence de texte exprès, l'administration n'était pas tenue de leur indiquer les motifs de ses décisions ; certes, quelques exceptions seront apportées à cette règle et des atténuations imposées par l'exercice du contrôle juridictionnel, mais sans remettre en cause le principe de non-motivation. Or, le secret ne peut que conduire à une relation inégalitaire et à base de dépendance : privée de tout droit de regard sur l'administration, ne connaissant rien des conditions d'élaboration des décisions qui les concernent, les administrés sont tenus de s'en remettre au bon plaisir de l'administration

- En matière de droits et libertés : l’arrêt Meidanis c. Grêce.

→ Les personnes morales de droit public peuvent jouir dans l’exercice de leur fonction de privilèges illimités leur permettant d’accomplir leur mission de service public. La seule appartenance à la structure de l’Etat ne suffit pas en elle même pour légitimer en toute circonstance l’application de privilèges étatiques, mais il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques.

→ Le cadre de la CEDH pose des conditions, porteuse d’une remise en cause au moins partielle de ces privilèges. Dans cette affaire, était en cause la différence des taux d’intérêts moratoires entre les personnes publiques et privées. Il y avait violation combinée de l’article 1er portant sur le respect des biens et de l’article 14 posant le principe de non-discrimination.

- Complexité du droit administratif

→ Echec des réformes de simplification du droit administratif

On peut remarquer cependant une certaine atténuation de l’unilatéralité marquée par une volonté de protection des administrés

II. L’inflexion vers la bilatéralité : un droit de privilège contesté

L’unilatéralité se retrouve limitée (A) par une volonté de restreindre la portée des privilèges (B)

A. Un caractère unilatéral limité

- Le principe de légalité

→ Le regard porté sur l'administration incite plutôt, c'est vrai, à l'optimisme.

→ Le principe de légalité, expression de la soumission de l'administration au droit, apparaît comme une réalité tangible, dans la mesure où le droit, omniprésent, en attribuant des compétences, en fixant des procédures, en déterminant plus ou moins étroitement le contenu des décisions, impose une série de contraintes qui viennent restreindre la latitude d'action de l'administration

- L’action du juge administratif

→ Le juge administratif, de son côté, garantit l'effectivité de ce dispositif d'encadrement de l'activité administrative par le droit, en annulant les actes illégaux qui lui sont déférés par le biais du recours pour excès de pouvoir, largement ouvert et gratuit.

→ Il a su imposer à l'administration, au-delà d'une légalité étroite, le respect des principes de liberté et d'égalité, contribuant ainsi à préserver les fondements d'une société démocratique

- Un droit de l’exorbitance amoindri

→ Existence de contrat : acte synallagmatique qui repose sur échanges des volonté, consentements et égalités des parties. Mais présence de clause exorbitante du droit commun + administration peut mettre fin au contrat ou modifier ses conditions d’exécution unilatéralement

→ Le poids de l’interventionnisme économique

→ Le développement des activités de prestations ; l’administré tire profit de l’action de l’administration (activités de prestation : fournir des services matériels et gérer l’activité sociale). Mais puissance publique reste la condition de l’existence du service public

B. De nouveaux droits reconnus aux administrés

- Limiter la portée des privilèges reconnus à l’administration

→ Extension des possibilités de sursis à exécution, hypothèses de sursis obligatoire : constitutionnalisation du principe de sursis par le Conseil constitutionnel → protection des libertés individuelles des administrés

→ Nécessité donc de changement de l’attitude du juge !

→ Amélioration des conditions d’exécution par l’administration : procédure d’astreinte (loi 16 juillet 1980) ; possibilité d’engager la responsabilité pécuniaire des agents

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