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Le droit fiscal - est-il un droit autonome et réaliste?

Par   •  8 Septembre 2018  •  1 809 Mots (8 Pages)  •  1 205 Vues

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Le droit fiscal n’est pas autonome seulement en ce qui concerne le corps des règles dont il est constitué, mais également parce que ses dispositions sont appliquées d’une manière inédite suivant le principe du réalisme.

- La portée réelle des règles du droit fiscal

Maurice Cozian soutenait que « l’idéal de la fiscalité est de taxer la richesse là où elle se trouve ». En effet, le droit fiscal serait doté d’une logique interne, une philosophie propre à lui qui peut être traduite par le principe de réalisme. Le réalisme fiscal vient comme une conséquence immédiate du principe de l’autonomie et constitue effectivement une partie intégrante de celui-ci. Autrement dit, le droit fiscal frappe les réalités juridiques et cherche le comportement réel au-delà de la véracité juridique. Le juge fiscal va apprécier des situations de faits sans se préoccuper comment le juge civil ou le juge de droit public auraient qualifié la

situation. Ainsi, par rapport aux autres branches de droit, le droit fiscal peut considérer une activité illégale, comme n’étant pas illégale, mesure qui a été jugée comme amorale. Par exemple, le droit fiscal ignore le fait que la prostitution représente une activité illicite, pénalement sanctionnée et va soumettre la personne prostituée à l’imposition des bénéfices non commerciaux. Un autre exemple c’est le cas de l’abus de droit prévu à l’article 64 du Livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif ». A ce titre, dans la situation d’une personne ayant opéré à une simulation pour se soustraire en totalité ou en partie à l’impôt, l’administration est fondée de rétablir le véritable caractère de l’opération et d’appliquer les sanctions prévues par la loi.

Transition I-II : L’autonomie et le réalisme du droit fiscal ne sont pourtant absolus, ainsi que celui-ci n’est pas considéré étranger aux autres branches du droit. A ce titre il peut, par exemple, soit comporter des caractéristiques qui vont le qualifier finalement comme étant un droit public, soit il peut y avoir des hypothèses qui n’ont pas été prévues par le législateur en matière fiscale, ainsi que le juge d’impôt va emprunter les notions déjà existantes en droit commun.

- L’autonomie et le réalisme – deux principes encadrés du droit fiscal

Si à l’origine, les juristes et les fiscalistes ont considéré que le droit fiscal devrait être rattaché au droit privé (B), il a été perçu finalement comme étant un droit public (A).

- La qualification fondée du droit fiscal en tant que droit public

L’autonomie et le réalisme du droit fiscal connaissent des limites parce que le droit fiscal comporte des similitudes avec les autres branches de droit, surtout avec le droit administratif. Il emprunte des principes du droit public comme celui de légalité qui permet que l’impôt soit recouvré ou mis en œuvre que s’il est prévu par des lois. C’est à ce titre que chaque année, la loi des finances prévoit l’autorisation de la levée de l’impôt. En outre, les règles qui forment le droit fiscal visent un objectif d’intérêt général car l’impôt couvre les dépenses publiques et finance toutes les actions de l’Etat dans ce sens. Comme le droit administratif, le droit fiscal traite notamment des relations entre les particuliers, l’Etat et les collectivités

publiques et suppose l’exercice des prérogatives de puissance publique au niveau de la mise en œuvre des règles. De plus, le droit fiscal vise également l’intervention des services administratifs notamment au niveau de l’assiette et du recouvrement de l’impôt. Par ailleurs, l’autonomie et implicitement le réalisme de droit fiscal sont remises en cause car les services fiscaux émettent des actes unilatéraux qui sont caractéristiques du droit administratif.

Même si aujourd’hui il est considéré comme une des principales branches de droit public, le droit fiscal n’a pas toujours été ainsi perçu.

- Le faux rattachement du droit fiscal à la branche du droit privé

Le droit fiscal est considéré un droit technique et difficile. A cause de sa technicité, certains publicistes ont considéré que l’obligation fiscale prévue par les dispositions du droit fiscal était une obligation singulière qui faisait que ce droit soit davantage rattaché plutôt au droit privé. Pourtant, le rattachement de cette branche au droit privé ne serait qu’un résultat erroné, une conséquence du manque d’intérêt porté par les publicistes à l’égard de cette discipline. C’est à ce titre que le fiscaliste Maurice Cozian soutenait à la fin du XXème siècle que : « Le jour où les juristes auront la curiosité à l’égard des autres branches du droit, on s’apercevra que le droit fiscal est moins particulariste, moins autonome, moins réaliste qu’on le prétend »[6].

En effet, ce rattachement peut être considéré comme étant erroné aussi du point de vue des rapports que le droit fiscal a avec les autres branches de droit, comme par exemple le droit constitutionnel. Ce dernier représente une véritable source du droit fiscal en ce que l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme pose le principe du consentement à l’impôt et l’article 34 de la Constitution du 1958 prévoit que « la loi fixe les règles relatives à l’assiette, aux taux et au recouvrement des impositions de toute nature ».

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