Il existe deux composantes lorsqu’on parle du droit administratif : le droit et l’administratif.
Par Plum05 • 5 Avril 2018 • 35 180 Mots (141 Pages) • 619 Vues
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autre finalité.
Nb – Dans le droit administratif, il existe pour les administrations et les personnes privées (morales ou physiques) la possibilité de saisir le juge administratif. Il existe 2 recours pour saisir le juge :
- le recours pour excès de pouvoir (REP) : recours qui permet à une administration ou administré de saisir le juge administratif pour demander l’annulation d’une décision prise par une administration.
- le recours de pleine juridiction : recours qui vise non seulement à demander l’annulation d’une décision et de demander au juge la réparation d’un préjudice subi.
Cependant, le REP ou RPJ n’ont pas d’effet suspensif, c’est à dire que même si on introduit un recours devant le juge, les effets de la décision administrative ne sont pas suspendus.
Il existe donc d’autres recours permettant de suspendre les effets d’une décision administrative en attendant que le juge statue sur le recours au fond :
- le référé de suspension : recours, une procédure d’urgence, l’idée est de saisir le juge pour qu’en une semaine il statue sur le fait de savoir si il faut ou pas suspendre les effets de la décision administrative. Il permet donc à un juge du référé de regarder la décision qui pose problème et éventuellement de la suspendre s’il y’a un doute sérieux sur sa légalité.
Cependant, qu’est ce que l’intérêt général ? C’est la notion qui explique tout le droit administratif. Le problème est que cette notion ne reçoit pas de définition. En France, pour savoir ce qu’est l’intérêt général il faut se replonger dans certains auteurs : St Thomas d’Aquin qui a conceptualisé la notion du bien commun.
J. Locke, T. Hobbes, Rousseau qui eux disent la vie à l’état de nature pour les individus est impossibles. Puisqu’elle est impossible, il y’a un besoin qui émerge qu’est un besoin de super structure pour organiser la vie du groupe. Le premier besoin d’intérêt général est donc l’idée est qu’il faut un Etat, une superstructure placée au dessus des individus pour réglementer les comportements et les réguler.
Pour Rousseau, l’intérêt général est la transcendance des intérêts particuliers.
Ce sont l’Etat et la superstructure qui vont décider ce qui est de l’ordre d’intérêt général ou pas.
L’intérêt général est la volonté des gouvernants à un moment donné sur un espace donné de considérer tel ou tel besoin comme relevant de l’intérêt général.
Dans ces conditions et à partir de cette définition de l’intérêt général, on peut conclure que si l’action de l’administration n’est pas encadrée par des règles et n’est pas soumise au contrôle d’un juge, il ne peut pas y’avoir d’Etat de droit. De même, il revient au juge et au législateur d’essayer de définir pour le législateur et de contrôler pour le juge toutes les notions qui découlent de l’intérêt général.
Le problème est que le législateur n’a pas souhaité la plus part du temps définir les grandes notions de l’action publique. De plus le rôle du législateur est fondamental mais on peut faire une critique juridique : en donnant ce pouvoir au juge de contrôler l’action publique alors même que les grandes notions ne sont pas définies, on a laissé l’opportunité au juge administratif de s’octroyer des pouvoirs très importants, voire trop importants. Des pouvoirs qui ne respectent pas la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu car il définit l’exécutif d’un côté et le législatif de l’autre.
Pour Montesquieu, le juge a pour mission de contrôler le respect des règles de droit, or aujourd’hui, le juge qu’il soit administratif ou judiciaire est assimilé à un 3ème pouvoir qui pourrait concurrencer les deux 1er.
Le juge n’étant pas élu, mais nommé cela pose une problématique de fond pour l’Etat de droit et la démocratie.
Le droit administratif est aussi confronté à des défis :
- Les gouvernants qui ont cette capacité d’interpréter l’intérêt général, selon l’utilisation qu’ils en font peuvent détourner certaines règles, principes du droit administratif.
- L’influence de d’autres droits comme celui de l’Union Européenne, il est applicable dans notre droit. La Cours de Justice de l’UE dans la jurisprudence Costa contre Enel dit que l’ensemble du droit de l’UE est applicable dans notre droit interne. Le droit de l’UE influence soit nos règles de droit, soit l’action de la personne publique.
Chapitre 1 – La police administrative : premier moyen d’action de la personne publique
Selon un a priori, en disposant de pouvoir exorbitant de droit commun, la police administrative dispose de ce qu’on pourrait appeler le monopole de la violence légitime. L’Etat a le pouvoir d’imposer un comportement à un individu ou à une personne morale. C’est le pouvoir d’orienter le comportement des individus et des personnes morales.
Que faut il à un Etat pour qu’il puisse agir ?
- Les moyens pour financer son action. L’Etat est présumé être toujours solvable pour agir.
- La possibilité de contraindre l’individu à adopter tel ou tel comportement : via des règles et le pouvoir de police. C’est pour cette raison que la fonction de police figure comme l’une des premières fonctions de l’Etat c’est également l’une des plus anciennes car la question du maintien de l’ordre est la première préoccupation des dirigeants pour que les conditions de vie en société soient possibles mais aussi pour d’autres raisons.
Par exemple, la police administrative permet de réguler certaines activités économiques :
o Ex : le traité de police de DELAMARE au 18ème siècle permet de réguler l’activité économique des céréales.
o Ex : le Code général des collectivités territoriales (le CGCT) à l’article L2212 – 2 défini toutes les composantes de l’ordre public.
o Ex : On a une réglementation applicable aux jeux d’argent et de hasard dans les casinos ou en ligne : la réglementation des casinos est prévue dans le code de
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