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Le droit administratif est un droit singulier

Par   •  25 Février 2018  •  19 129 Mots (77 Pages)  •  810 Vues

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Ce principe implique que l’administration soit contrôlée par le juge, càd, le justiciable peut demander et obtenir l’annulation d’un acte qui violerait une des sources de la légalité.

Section 1 : Les sources du principe de légalité.

Hans KELSEN : selon lui, les normes doivent être hiérarchisées de façon pyramidale. Au sommet, sont les sources constitutionnelles, en dessous, les sources internationales, dont le droit communautaire fait partie, en dessous, les sources législatives, en dessous, les sources jurisprudentielles, et enfin, les sources réglementaires.

§1. Les sources constitutionnelles.

Ces sources priment par ainsi sur toutes les autres sources.

- La primauté des sources constitutionnelles.

Il faut comprendre un bloc de constitutionalité : « désigne l’ensemble des principes et règles à valeur constitutionnelle dont le respect s’impose au pouvoir législatif comme au pouvoir exécutif et d’une manière générale à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ainsi bien sûr qu’aux particuliers » (L. FAVOROU « Dictionnaire constitutionnel », édition PUF, 1992, p.87).

En droit interne la primauté de la constitution est un principe essentiel qui a été affirmé par le CE notamment en ce qui concerne la supériorité du droit constitutionnel sur le droit international : CE ass. 30 octobre 1998 Sarran Levacher et autres.

- Le contenu des sources constitutionnelles.

Outre le texte de la constitution de 4 octobre 1958, le bloc de constitutionalité comprend le préambule de la constitution et depuis 2004 la Charte de l’environnement, dont la valeur constitutionnelle a été confirmé par le CE ass. 3 octobre 2008 Commune d’Annecy RFDA 2008 p. 1147 avec conclusions d’Aguila.

Le préambule contient la DDHC de 26 août 1789 et le préambule de la constitution de 27 octobre 1946 qui fait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR : p.ex. la liberté d’associations).

Le CE contrôle depuis 1971 la constitutionalité des lois à l’aune (à la mesure de) de la totalité des éléments qui composent ce bloc de constitutionalité.

On peut aussi observer que le juge administratif peut interpréter et créer des normes constitutionnelles. Cependant, dans sa fonction d’interprétation, il est placé sous l’autorité de la jurisprudence du conseil constitutionnel qui reste seul compétent pour le contrôle de la constitutionalité des lois.

Dans sa fonction de création normative le CE peut continuer à découvrir des PFRLR. Il l’a fait qu’une seule fois : dans CE ass. 3 juillet 1996 Moussa Koné (interdiction d’extrader quelqu’un à connotation politique). Ce PFRLR a une valeur constitutionnelle.

§2. Les sources internationales et communautaires.

Art. 135 de la constitution de 1958 : les traités internationaux priment sur les lois internes.

Le juge administratif n’a pas accepté ceci. Il pratique un contrôle de conventionalité.

- Le juge administratif : juge de la conventionalité.

Le CE depuis la constitution de 1946 exige que les actes réglementaires respectent les traités CE ass. 30 mai 1952 Dame Kirkwood.

Le CE vérifie les conditions dans lesquelles un traité international a été intégré au système juridique interne : les conditions de ratification (à l’époque c’était le ministre des affaires étrangères) et les conditions de la publication (au JO).

Interprétation des traités : le juge décide la bonne ou mauvaise interprétation.

Le CE s’est octroyé ce pouvoir d’interprétation sans renvoie pré judiciaire au ministre des affaires étrangères CE ass. 29 juin 1990 G.I.S.T.I. (annule les décisions qui concernent les étrangers).

Avant l’arrêt GISTI, lorsqu’il y avait un problème à interpréter, le CE ne pouvait pas interpréter lui-même, il prononçait un sursis à statuer et il posait une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères. Donc, le CE attendait la réponse du ministre et appliquait les réponses données.

Depuis 1990, le CE réclame sa souveraineté. Il interprète lui-même.

En revanche, le CE s’était toujours refusé à vérifier le respect par une loi d’un traité international (car CE considère que c’est le rôle du Conseil constitutionnel, càd, le contrôle de la constitutionnalité). Par conséquent, si un acte règlementaire (décret, arrêté) d’application de cette loi méconnait un traité les justiciables ne pouvaient pas déférer cet acte règlementaire devant un juge administratif en vue de le faire annuler.

La solution intervient en 3 étapes :

- Dans une décision de 1975 IVG le Conseil constitutionnel auquel été posé la question de sa compétence en matière de contrôle de conventionalité des lois, refuse d’assurer ce contrôle en estimant que son champs de compétence se limite au contrôle de la constitutionalité des lois. Càd, 2 types de contrôle : constitutionalité et conventionalité.

- Cour de cassation à la suite de l’arrêt IVG reconnaît sa compétence pour exercer un contrôle de conventionalité des lois au motif que le Conseil constitutionnel avait écarté ce contrôle de son propre champs de compétence arrêt Cass. ch. mixte 24 mai 1975 société Jacques Vabre.

- Le CE refusa de suivre la même voie et continue d’exclure de son champs de contrôle la conventionalité des lois, plus précisément des lois adoptés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un traité – jurisprudence semoule – CE 1 mars 1968 syndicat général des fabricants de semoule de France. Pour une loi qui intervient après un traité, CE refuse de l’examiner, car les parlementaires ont déjà voté pour le traité.

C’est en 1989 que le CE accepte d’opérer un contrôle de conventionalité plein et entier, et désormais, aucune distinction n’est faite entre une loi intérieure et une loi postérieure à l’entrée en vigueur d’un traité. En conséquence, tous les actes règlementaires qui leur seraient contraires peuvent être annulés CE ass. 20 octobre 1989 Nicolo.

- Le juge

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