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Le mariage est il encore un engagement en droit français ?

Par   •  4 Mars 2018  •  1 632 Mots (7 Pages)  •  725 Vues

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En plus de l’effet d’alliance, le mariage créé aussi un effet de parenté. Il est énoncé à l’article 213 du Code civil « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». Le mariage est donc un engagement vis à vis d’une future famille. L’effet de parenté entraine aussi la présomption de paternité. On présume que le père de l’enfant est le mari de la mère.

Le mariage est un engagement personnel entre les époux mais aussi envers leurs belles familles ainsi que leur future famille. Il induit des obligations personnelles difficilement dérogeables. Mais le mariage n’a pas que des effets personnels, il a aussi des effets pécuniers.

- Les engagements pécuniers des époux : l’intégration de la volonté des époux

Les effets pécuniers se divisent en deux catégories qui n’intègre pas de la même manière la volonté des époux. Il y a les obligations pécuniaires (A) et les spécificités relatives (B).

A. Les obligations pécuniaires : les règles indérogeables

Les obligations pécuniaires sont les obligations financières et matérielles qui s’imposent dans tous les mariages sans que l’on puisse les écarter. On retrouve trois obligations : la contribution aux charges du mariage et le devoir de secours, la solidarité au titre des dettes ménagères et les décisions conjointes relatives au logement familial.

La contribution aux charges du mariage et le devoir de secours consistent, pour le couple, à financer ensemble la vie commune et se porter secours (financièrement ou matériellement) si besoin. Ces devoirs persistent jusqu’à la prononciation du divorce même si les époux sont séparés. Le devoir de secours est une obligation alimentaire. La contribution aux charges du mariage consiste à répartir les tâches de la vie courante financièrement ou en nature (tâche ménagère, etc).

La solidarité au titre des dettes ménagères est une forme de solidarité au sens du droit des obligations. Elle est énoncé à l’article 210 du Code civil « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Cet article favorise les crédits pour les ménages. La solidarité ne prend pas en compte les dépenses manifestement excessives et les achats à tempérament.

Les décisions conjointes relatives au logement familial ainsi qu’aux meubles meublants dont il est garni requiert le consentement des deux époux. Cette obligation est énoncée à l’article 215 alinéa 3 du Code civil. Si il n’y pas eu le consentement des deux époux, la nullité de l’acte peut être engagée.

Les obligations pécuniaires sont indérogeables pour les époux mais elles ne sont pas les seuls engagements pécuniers des époux. Les époux peuvent montrer leurs volontés dans les spécificités relatives.

B. Les spécificités relatives : la volonté des époux

Les spécificités relatives se déclinent en deux grand régimes : les régimes séparatistes et les régimes communautaires.

On peut définir les régimes séparatistes comme quand un des époux, ou les deux, est ou à vocation à être, à la tête d’un patrimoine personnel et où chacun répond seul à ses actes. Il y a deux types de régimes séparatistes : le régime de séparation des biens et le régime de participation aux acquêts. Dans le régime de séparation des biens, tout les biens qui existent au jour du mariage et tout ceux acquis au cours de celui-ci restent la propriété exclusive de leur propriétaire. On favorise dans ce régime l’indépendance des patrimoines. Dans la participation aux acquêts, on applique le régime de séparation au moment du mariage ; mais à la dissolution de celui-ci l’un des conjoints profite de l’enrichissement de l’autre. Dans les régimes séparatistes, l’engagement patrimonial des époux est plutôt faible.

Les régimes communautaires se divisent en deux : la communauté réduite aux acquêts et la communauté conventionnelle. Dans la communauté réduite aux acquêts il existe des biens communs et des biens personnels. Les biens communs sont partagés en deux au moment du divorce. C’est le régime matrimonial appliqué par défaut lorsqu’il n’y pas de contrat de mariage. Dans la communauté conventionnelle les époux déterminent eux même quels seront leurs biens communs. Dans les régimes communautaires l’engagement patrimonial des époux est important.

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