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Le juge administratif est il le seul juge de la légalité des actes des personnes publiques ?

Par   •  30 Mai 2018  •  1 387 Mots (6 Pages)  •  722 Vues

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juge administratif peut modifier la décision contestée. Il ne s’agit plus seulement d’annuler purement et simplement une décision, mais de la modifier de manière à la rendre légale. Le meilleur exemple est celui des élections. Lorsque le juge administratif constate que de très graves irrégularités ont été commises par le candidat élu, il peut changé l’issue de l’élection, déclarer élu un autre candidat.

B) Les autres pouvoirs du juge administratif

En outre, le juge administratif peut prononcer des mesures d’urgence. Il s’agit, dans ce cas, du juge des référés, qui peut notamment demander la suspension de l’exécution d’un acte administratif, ordonner une expertise ou enjoindre la communication d’un document.

Enfin, à la demande des parties au litige, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d’appel peuvent transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État, et ce dernier peut renvoyer la question au Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés protégés par la Constitution.

II- Les activités des administrations relevant du juge judiciaire

Les activités de l’administration sont en principes jugées par les juridictions administratives. Toutefois, dans un nombre de cas assez important, et pour des motifs variés, le juge judiciaire se transforme en juge de l’administration. Dans cette seconde partie, il serait intéressant de voir le juge des activités de l’administration relevant du droit privé (A) puis une second temps il serait important de voir que le juge judiciaire est le juge de l’administration en matière de liberté individuelle et de propriété privée (B)

A) Le juge des activités de l’administration relevant du droit privé

Le juge judiciaire est compétent à l’égard des activités de gestion privée de l’administration. Ce contrôle s’exerce d’abord au niveau des actes pris par une autorité administrative dans le cadre d’une situation juridique de droit privé. Tel est le cas des contrats de droit privé conclus par l’administration (par exemple le contrat liant un médecin donnant des consultations libérales dans un hôpital public à son patient est un contrat de droit privé). C’est également le cas des actes pris en matière de gestion du domaine privé des personnes publiques.

La compétence du juge judiciaire s’exerce également sur certains services et particulièrement les services publics à caractère industriel et commercial, qui fonctionnent de manière semblable à des entreprises privées. Leur contentieux appartient au juge judiciaire (depuis l’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain dit du Bac d’Eloka du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921).

B) Le juge de l’administration en matière de liberté individuelle et de propriété privée

De façon générale, les tribunaux judiciaires sont les protecteurs naturels en matière de liberté individuelle et de propriété privée. Ainsi, l’article 66 de la Constitution dispose: « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » Par ailleurs, l’article 136 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le juge judiciaire est exclusivement compétent. Enfin, le juge judiciaire est également le protecteur de la propriété individuelle dès lors que, dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il peut seul fixer l’indemnisation du bien exproprié.

Mais, face aux actes de l’administration portant atteinte à ces domaines, sa compétence n’est pas générale et absolue, elle s’exerce dans deux cas définis par la jurisprudence: la voie de fait et l’emprise. On parle de voie de fait lorsque l’administration a porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, soit par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration, soit par l’exécution irrégulière d’un acte. Le juge judiciaire est alors compétent pour constater l’existence de la voie de fait, la faire cesser et fixer des indemnités. L’emprise concerne seulement la propriété. Elle désigne la situation dans laquelle l’administration dépossède un particulier de sa propriété privée immobilière. Mais le juge judiciaire n’est compétent que dans le cas où cette emprise est irrégulière (exercée sans titre juridique). C’est alors lui qui détermine les indemnités pour les préjudices nés de la dépossession. Dans le cas où l’emprise est régulière, c’est le juge administratif qui est compétent.

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