Droit privé et des personnes
Par Stella0400 • 15 Novembre 2018 • 53 692 Mots (215 Pages) • 472 Vues
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Le droit civil : branche la plus importante du droit privé
Le droit civil -branche la plus importante du droit privé- comprend les règles relatives aux personnes (ex : la capacité), aux biens, au droit des contrats, au droit de la famille, etc.
Le droit civil est considéré comme un droit commun car il est à la fois général et résiduel. En effet, toutes les autres branches sont considérées comme des exceptions, et les principes qui l’animent peuvent venir combler une lacune constatée dans les autres branches du droit privé.
PREMIÈRE PARTIE – LE DROIT OBJECTIF
Le Droit objectif est l’ensemble des règles de conduites en société. Ce sont les règles de droit qui ont pour objet d’organiser la vie en société. Les règles de droit permettent une paix sociale.
Il y a un pluralisme normatif, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs normes qui ne sont pas nécessairement des règles de droit. Pendant longtemps, il n’y avait que des textes nationaux. Cependant, avec le développement des échanges, l’amélioration de la communication et la volonté des États de se rapprocher (ex : droit de l’Union Européenne), il y a aujourd’hui une pluralité de sources.
Titre 1 : L’identification de la règle de droit
« Le droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société », Gérard Cornu (1926-2007).
Il existe des règles juridiques qui ne sont pas des règles de droit :
La règle morale -qui relève de la conscience individuelle, soit la morale individuelle, ou qui relève de la société, soit la morale sociale-,
La règle religieuse -qui provient d’une religion-
Les règles de bienséance -qui sont des règles de savoir vivre, de bonne manière, de ce qu’il convient de faire dans une société-.
Ainsi, si toutes les règles de droit sont des règles qui régissent la vie en société, toutes les règles ne sont pas des règles de droit. Par exemple, lorsque l’on ne dit pas bonjour ou que l’on ne se lève pas dans le bus pour laisser sa place, on ne transgresse pas de règles de droit.
Chapitre 1 : Le critère de la règle de droit
La règle de droit est traditionnellement définie comme une règle permanente, impersonnelle, générale et obligatoire dont la sanction est assurée par l’autorité publique. Les normes non juridiques sont également générales, impersonnelles et obligatoires.
Ce qui va différencier ces normes non juridiques d’une règle de droit, c’est que la règle de droit sera sanctionnée par l’autorité publique, à savoir la coercition étatique.
Section 1 : Les caractères non spécifiques à la règle de droit
§. 1 - Les caractères général et impersonnel
A. La règle de droit
La règle de droit est générale car elle a vocation à s’appliquer à un groupe de personnes plus ou moins étendu, et non pas à une personne en particulier. Elle est donc impersonnelle, outre son caractère général.
D’après Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807), dans le Discours préliminaire du Code Civil (1804), « La loi statue sur tous, elle considère les Hommes en masse, jamais comme particulier ». La généralité de la loi est révélée par les personnes auxquelles elles s’adressent. Elle a vocation à régir, non pas une situation particulière, mais un type de situation. Effectivement, la règle juridique ne s’épuise pas en tranchant un seul cas concret. La situation qu’elle vise implique que la règle de droit puisse s’appliquer à différentes hypothèses. Ce caractère impersonnel va apparaître dans la rédaction des règles de droit, par l’emploi de pronoms indéfinis (ex : chacun, tous, nul) et la généralité va s’observer par l’emploi de termes « cadres », larges, globaux.
Par exemple, l’article 1241 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article sur la responsabilité civile énonce que toute personne sur le territoire français va voir sa responsabilité engagée si elle commet une faute à l’origine d’un dommage, tel que casser la montre d’une autre personne. De même, l’article 9 du Code Civil -« Chacun a droit au respect de sa vie privée »- s’applique à tout le monde, tout comme l’article 16-4 du Code Civil disposant que « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ».
Ce caractère général de la règle de droit permet de la distinguer de la mesure individuelle et de la décision de justice.
→ Une mesure individuelle ne va concerner qu’une personne en particulier (ex: nomination d’un préfet, changer de nom), elle n’a pas de caractère général.
→ La décision de justice a lieu lorsque le juge se voit soumettre un litige. Dans ce cas, il doit appliquer la règle de droit à la situation concrète qui lui est soumise. Pour cela, il va raisonner par le biais d’un syllogisme, c’est-à-dire par un raisonnement en trois parties : la majeure -qui correspond à la règle de droit- ; la mineure -qui est l’application de la règle de droit au fait de l’espèce, de la situation concrète- et la conclusion -qui est la décision du juge qui va être concrète et ne concerner que les parties du litige par le biais d’une décision ni générale, ni impersonnelle-.
B. Les règles morale et religieuse
Les règles morale et religieuse sont aussi générales et impersonnelles. En effet, ces caractères -la généralité et l’impersonnalité- sont inhérents à toutes les règles. Si une règle ne vise qu’une personne particulière, on ne peut plus parler de règle mais de décision ; par conséquent, les règles ont vocation à s’appliquer à un groupe de personnes, et non pas à une personne particulière.
Cela peut s’observer dans les 10 commandements de la religion musulmane, dont le sixième énonce « Tu ne tueras point ». Ce commandement s’applique à tous les musulmans fidèles.
§. 2 - Le caractère obligatoire
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