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Droit de la famille – droit des personnes.

Par   •  22 Février 2018  •  2 577 Mots (11 Pages)  •  705 Vues

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- L’obligation alimentaire.

Les pères et mères doivent contribuer à l’entretien et éducation de leurs enfants. Article 371-2 du Code civil. Ce texte édicte un droit commun de l’obligation alimentaire pour toutes les relations parentales du premier degré. Il s’applique en mariage mais aussi hors mariage depuis une loi du 4 mars 2002 qui a étendu hors mariage le principe de l’article 203 du Code civil selon lequel les époux contractent ensemble par le seul effet du mariage l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur. En l’absence de divorce ou de séparation, la contribution s’exécute en nature. Elle prend la forme d’une pension alimentaire dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une séparation simple. Pour fixer le montant de cette contribution, le juge doit prendre en compte les besoins de l’enfant, selon son âge et ses habitudes de vie. Il s’agit d’une obligation légale. En conséquence, les parents ne peuvent pas s’en décharger sauf s’ils prouvent qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. L’appréciation de cette impossibilité relève du pouvoir souverain des juges du font. Cependant, la cour de Cassation est venue préciser et a introduit sont contrôle de droit sur ces points là. Elle vient préciser que le père ne peut se prévaloir d’un licenciement en cours pour demander la réduction du montant initial de la pension. D’autre part, elle a précisé que le parent en congé parental n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire. Ce sont deux arrêts de la première chambre civile de 8 octobre 2008. Le Code civil fait également peser une obligation alimentaire sur les enfants qui doivent des aliments à leur père et mère dans le besoin. Ils doivent des aliments à tous autres ascendants dans le besoin. Article 205 du Code civil.

2 – L’alliance.

Elle recouvre le lien juridique entre l’un des conjoints et les parents de l’autre. Il s’agit d’un lien individuel produit par le mariage.

a – Les divisions de l’alliance.

- L’alliance en ligne directe.

Il existe un lien d’alliance entre chaque époux et les parents de l’autre. Ceux-ci deviennent les beaux-parents de leur gendre ou de leur bru. Il existe également un lien d’alliance entre chaque époux et les enfants que l’autre peut avoir d’un précèdent mariage (d’un premier lit). L’époux devient le parâtre ou la marâtre de ses beaux enfants.

- L’alliance en ligne collatérale.

Les frères et sœurs de chaque époux deviennent les beaux frères et belles sœurs du conjoint. Seul les frères et sœurs deviennent alliés de l’époux. Au-delà pas de lien d’alliance. Par ailleurs, le lien d’alliance se limite au rapport de chaque époux avec la parenté de l’autre. Pas de lien entre les parents d’un époux et ceux de l’autre.

b – Les effets de l’alliance.

Les gendres et belles filles doivent des aliments aux beaux-parents dans le besoin. Article 206 du Code civil. Cette obligation ne cesse que lorsque celui des époux qui a produit l’alliance meurt. Dans un arrêt d’appel la cour de Bordeaux a assoupli ce texte en décidant qu’un divorce y met fin aussi. Article 206 du Code civil ne s’applique dans les rapports entre l’enfant et ses parâtres et marâtres. Le lien d’alliance fonde surtout une vocation successorale mais celle-ci se trouve limitée au conjoint survivant. Le lien d’alliance fonde certains empêchements à mariage inscrit dans l’article 161 du Code civil. Ils ne concernent que la ligne directe. Le lien d’alliance est prit en compte à divers titre pour la composition du conseil de famille. Article 399 alinéa 3 et 456 alinéa 2 du Code civil. Ce lien permet la représentation devant les tribunaux. La représentation en cas d’absence. Ce line intervient dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle et curatelle. Article 409, 430, 510. Il intervient pour l’exclusion comme témoin d’un testament article 975 du Code civil. Et pour limiter la liberté du testateur.

3 – L’évolution générale du droit de la famille.

Jusqu’en 1960, le bonheur familial s’épanouissait en dehors des règles de droit. Le mariage suffisait, il déclenchait l’application de toutes les règles peux nombreuses à l’époque. Jean Carbonnier : « c’est pour vivre sans famille qu’il faut beaucoup de lois. » on s’interrogeait si le droit de la famille était bien une branche du droit. Aujourd’hui, le droit de la famille ne se limite pas à offrir un model à suivre. Un moule juridique. Il considère différentes situations particulières qu’il régit. C’est ce que l’on a appelé le pluralisme familial. Le droit de la famille est bien aujourd’hui une branche du droit comme les autres qui permet de résoudre des conflits d’intérêts privés comme dans n’importe quelle autre branche du droit. Les règles actuelles résultent de plusieurs grandes réformes. La principale celle que Cornu a appelé la révolution tranquille des années 1960-1970. La principale remonte aux réformes rédigé par Jean Carbonnier : 1965 réforme des régimes matrimoniaux, 1966 réforme de l’adoption, 1968 réforme des incapacités, 1972 réforme de la filiation, 1975 réforme du divorce. En dix ans le droit de la famille a été entièrement réécrit. Jean Carbonnier c’est toute fois refusé à toucher au mariage en disant : « on ne touche pas au mariage ». Cependant, en modifiant le droit du divorce, le doyen Carbonnier a touché un peu au mariage. Le droit de la famille cherche ses modèles, le mariage n’étant plus affiché comme LE modèle de cette branche du droit, lui a été peu à peu substitué en doctrine et jurisprudence et même en législation. Un nouveau modèle, celui du couple parental constitué des pères et mères de l’enfant dans l’union mais aussi en dehors d’un mariage et après un divorce ou une séparation. Divers lois l’on consacré 1987, 1993, 2002, lois relatives à l‘autorité parental. Troisième train de réforme : le droit de la famille a été récemment modifié sur le fondement de revendication de couples de même sexe qui souhaitaient se marier et établir leur filiation à l’égard d’un enfant. La loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe a été faite le 17 mai 2013, conforme à la constitution. Depuis cette loi, un enfant peut

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