Cour droit des personnes
Par Junecooper • 10 Mai 2018 • 5 269 Mots (22 Pages) • 660 Vues
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1999 ; code civile modifié Art. 528 = distinction entre animaux et choses.
Janvier 2015 Art. 515-14 = « Les animaux, être vivants doué de sensibilité ».
Code pénal livre 3 traite des infraction contre les biens = animaux. Mais dans le livre 5 « les autres crimes et délits », service graves et actes de cruauté envers les animaux.
B) L’animal n’est pas une personne
Au Moyen Age les animaux pouvaient être poursuivi, mais pas vraiment une personnification de l’animal. Ce n’était pas la personnes que l’on suivait mais l’acte = identité de l’auteur n’avait pas d’importance.
En droit, les animaux peuvent être en procès. EX : singe a été poursuivi pour avoir fumer dans la rues. Mais en droit français c’est une personnalité juridique qui est poursuivit.
Marc Hénault on plaider pour la personnalité juridique des animaux, on la limiterai pour les besoin de sa défense. Il existe une déclaration des droits des animaux par l’UNESCO. En droit anglo-saxon, les animaux peuvent être héritier. L’Australie a donné un statut juridique aux grands singes.
On lit que le critère d’attribution, est la volonté autonome, les bébés ont la personnalité juridique, des groupements… Pas d’explication juridique.
Paragraphe 4 : Les sources du droit des personnes
- Code civil : livre 1 intituler « des personnes » = texte ayant rapport avec le corps humains, le droit des mineurs, la protection des majeurs…
- La jurisprudence
- La constitution
- Convention européenne des droits de l’homme.
Partie 1 : Les personnes physiques
Titre 1 : les conditions d’existence d’une personne physique
Il n’es pas nécessaire de respecter des formalités, « a chaque être humain vivant est rattacher une personnalité juridique » = donnée purement biologique.
EX : dans l’antiquité les esclaves et les étrangers n’avaient pas de personnalités juridiques. En droit français, l’esclavage à été aboli en 1848, sur le territoires français et les colonies il n’y a plus d’être humains sans personnalité juridique. Malgré tout il restait un sanction pénal : mort civile = personne privée de tout y compris de sa personnalité juridique. Cette sanction a été abandonnée en 1854.
L’être humain bénéficient de la personnalité juridique lorsqu’il est vivant, mais la frontière vivant /mort est difficile.
Chapitre 1 : l’acquisition de la personnalité physique
Quand doit ton considère qu’une personne existe ? Date de naissance ?
Section 1 : Le principe de la naissance
EX 1 : Avion s’écrase, avec un chef d’entreprise qui décède, alors un de ses enfants se prépare a hériter a reprendre l’affaire. Sa mère lui apprend qu’elle est enceinte de 4 mois, est ce que ce fils doit partager avec l’enfant a naître ? 2 solutions : on considère que l’enfant existent juridiquement des sa conception et donc on partage ou alors on considère qu’il arrive trop tard alors il n’existe pas et n’hérite pas.
EX 2 : Jeune femme enceinte de 7 mois, un accident et elle perd le fœtus. Peut on retenir a l’encontre du chauffard qui l’a percuté, l’homicide involontaire ? 2 solutions : on considère que l’enfants existent juridiquement des sa conception et dans ce cas il y a homicide involontaire, ou alors l’enfant n’était pas encore ne et juridiquement il n’existait pas et donc il n’y a pas d’homicide.
Principe : la personnalité juridique ne commence qu’a la naissance, a cet instant le nouveau né est apte a devenir titulaire de droit et d’obligation. EX : l’enfant est né et sa mère décède des suite de l’accouchement = l’enfant peut hériter et si l’enfant décède quelque mois après sa naissance = parents qui hérite. Date de naissance doit faire l’objet d’une déclaration a la mairie du lieu de naissance = Art. 56 du code civil, elle doit être faite par la sage femme, l’accoucheur, le médecin… Obligation impérative assortie de sanction pénale. Le seul fait de naître octroie la personnalité juridique.
Pour pouvoir accéder a la personnalité juridique, l’enfant doit naître vivant et viable.
- Vivant : l’enfant doit avoir respirer. Si l’enfant naît sans vie = pas de personnalité juridique. Le législateur a introduit dans le code civil Art 79-1 alinéas 2 : « acte d’enfant sans vie » . Cela va permettre a l’état de garder une trace de la naissance, mais pas de trace juridique mais le fait que les parents ait donne naissance a un enfant est reconnu socialement. Cet acte dépend de la volonté des parents. L’enfant aura un nom. Circulaire (texte qui émane du gouvernement) de 2001 pose problème, « c’est acte d’enfant sans vie ne sont fait que pour les enfants qui aurait pu être viable », elle retient les critères de viabilité de l’OMS (organisme international qui émet des infos) « le fœtus doit avoir un stade d’au moins 500 grammes et qu’il est né après 22 semaines d’aménorrhées ». La cour de cassation est saisi d’une affaire, car un enfant n’a pas été reconnu et elle a décider de ne pas respecter c’est seuil. Selon la cour de cassation « l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, n’est subordonne ni au poids du fœtus ni a la durée de la grossesse » cela a été affirmé par 3 arrêts de la chambre civile de cassation 1er chambre civil de la cour de cassation 6 février 2008, c’est arrêts refuse d’appliquer une circulaire directive, les conditions de l’OMS car la loi rédiger par le législateur ne contient pas de condition = conforme a la jurisprudence de la cour européenne des droit de l’homme (CEDH). Pour la CEDH, les parents doivent pouvoir assister à l’inhumation, la filiation doit pouvoir être établie (2 juin 2005). La CEDH fondent c’est droits sur la protection de la vie privée et familiale Art. 8 de la CEDH.
Quelles sont les limites ? Un décret de 2008 a préciser qu’il faut fournir un certificat médical d’accouchement pour obtenir le droit de déclare un enfants sans vie. Oblige qu’un médecin soit la, écarte les accident type fausse couche, limite l’acte d’enfant
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