Fiche pratique: droit des personnes
Par Ramy • 2 Mai 2018 • 1 714 Mots (7 Pages) • 695 Vues
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Sur le second moyen, selon lequel l’OPIEVOY attaque l’arrêt de la cour d’appel en disant qu’elle n’a pas rechercher si la régularité et la répétition des graffitis constatées par elle ne conféraient pas aux travaux d’entretien y afférents le caractère de travaux d’entretien courant, d’entretien de propreté ou encore de fournitures consommables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des 4 dispositions des chapitres IV et V du décret n° 87-713 du 26 août 1987. La cour de cassation a relevé que les travaux visant les graffitis apposés sur les parties communes des immeubles constituaient des dégradations volontaires, ne pouvant être assimilées à des travaux d’entretien courant.
La cour de cassation a donc rejeté le pourvoi.
- Arrêt de la cour de cassation le 12 septembre 2007 :
L’ARPLA a été constituée en 1989 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet la sauvegarde et la remise en état des passages piétons du lotissement d’Anthéor. Elle a assigné devant la cour d’appel d’Aix en Provence les époux X. qui se sont approprié un chemin piétonnier bordant leur parcelle et l’ASPL pour obtenir la remise des lieux en état et des dommages et intérêts. La cour d’appel à déclarer l’ARPLA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir. L’ARPLA attaque l’arrêt selon les moyens que :
- qu’en matière de lotissements, les acquéreurs de lots, constitués en association, sont recevables à demander en justice le respect des clauses du cahier des charges. L’ARPLA ayant pour objectif la sauvegarde et la remise en état des passages piétons, le fait que les époux X. s’approprient une partie de la voirie du lotissement, a privé l’ARPLA de son droit d’agir au prix d’une violation caractérisée de l’article 1134 du code civil.
- qu’en privant l’association ARPLA de son droit d’agir en justice pour la défense desdits intérêts et en méconnaissant l’importance de son rôle dans la défense du groupe des colotis, l’arrêt attaqué a violé l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’ARPLA était la bénéficiaire directe.
La cour de cassation a constaté que l’ARPLA conférait un fondement contractuel à son action, la cour d’appel, qui a relevé qu’elle n’avait aucun lien contractuel ni avec les époux X, ni avec l’association syndicale, que le cahier des charges avait une vocation contractuelle entre les colotis mais pas avec cette association et que l’ARPLA n’avait aucun pouvoir de police au sein du lotissement pour faire respecter le cahier des charges, ce pouvoir appartenant seulement à l’ASPL, a pu retenir, sans violer l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 5 fondamentales, que cette association n’avait pas qualité pour exercer les actions réservées à l’ASPL ou aux colotis.
La cour de cassation rejette le pourvoi.
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Dissolution de la personne morale
- Arrêt de la cour de cassation le 15 septembre 2009 :
M. de X, médecin associé au sein de la société civile de moyens Centre de rhumatologie et de rééducation (la SCM), a cessé son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2004 pour cause de départ en retraite. Il a assigné devant la cour d’appel son coassocié, M. Y en dissolution de la société et en liquation en invoquant l'extinction de l'objet social.
La cour d’appel, pour constater la dissolution de la société en raison de l'extinction de son objet, retient que s'agissant d'une société comportant seulement deux associés, le départ à la retraite de l'un d'eux avec cessation effective de toute activité médicale, l'a nécessairement rendue sans objet et que l'extinction de l'objet social s'est donc produit de plein droit.
La cour de cassation a constaté que la SCM avait pour objet statutaire de faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, ce dont il résultait que la cessation d'activité de l'un de ses membres n'avait pas pour conséquence l'extinction de son objet et n'impliquait pas sa dissolution, la cour d'appel a fait un erreur de droit.
Par ces motifs la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
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Cas pratique
Pour ne pas risquer de perdre sa maison si son entreprise accumule trop de dettes, Inès peut créer une EIRL qui est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce type d’entreprise permet de dissocier le patrimoine de la personne et celui de l'entreprise, ce qui fait que si son entreprise a trop de dettes, on ne touchera pas à son patrimoine personnel. Ou EURL mais il ne faut pas compter la maison dans le patrimoine d’affectation
LA COUR DE CASSATION STATUT EN DROIT UNIQUEMENT.
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