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Droit des personnes

Par   •  9 Janvier 2018  •  8 423 Mots (34 Pages)  •  695 Vues

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Si l’absent est marié, la personne qui va représenter l’absent est naturellement le conjoint, si il vit en concubinage ou est pacsé, ce ne sera pas automatiquement le conjoint qui représente les intérêts de l’absent. Ensuite il va y avoir une période d’attente qui peut durer jusqu’à 10 ans, cette période est consacrée aux recherches de l’absent. Si l’absent ne revient pas au bout de 10 ans, on entame la 2eme phase de la procédure qui est la déclaration d’absence. Bien-sûr si la personne revient, elle récupère ce qui lui appartient.

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Deuxième phase : la déclaration d’absence

Cette déclaration d’absence par d’abord de l’ordonnance de la présomption d’absence. Le Code civil permet de déclencher la 2ème phase sans phrase préalable de présomption mais le délai est plus long (20 ans d’attente). Après plus de 10 ans il est peu probable que la personne revienne, il est alors probable que la personne soit décédée. L’enquête est alors portée devant le tribunal de grande instance, ce tribunal va ordonner une enquête en vue de rechercher l’absent avant de rendre tout jugement (enquête faite par la police). Au bout d’un an, si il n’y a pas toujours aucun signe de vie de la personne, commence alors un jugement sera enregistré à l’Etat civil. On considère la personne comme décédée, les biens de l’absent sont distribués selon les règles de succession et les éventuelles unions sont dissoutes (pacse et mariage).

Il existe certains cas où la déclaration d’absence peut être faite plus rapidement. En cas de retour de l’absent, le jugement de déclaration d’absence sera bien sûr annulé, l’absent va récupérer ses biens dans l’état où ils se trouvent. Si ses biens ont été vendus et que l’argent a été réemployé pour acquérir de nouveaux biens, l’absent peut alors revendiquer les biens vendus.

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La disparition

La disparition est une seconde procédure de l’incertitude, élaborée à la fin des années 50. Elle permet d’éviter, lorsque la mort parait certaine, une attente trop longue. Dans le système de la disparition le fil conducteur est qu’on est à peu près persuadé du décès et donc de la fin de la personnalité juridique mais faute de corps on ne peut pas déclarer le décès. Cette procédure vise les cas de quasi-certitude de décès.

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Conditions

Article 88 du Code civil dit que pour être judiciairement déclaré, le décès d’une personne disparue en France ou hors de France dans les circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque le corps n’a pu être retrouvé, doit être constaté par le tribunal de grande instance.

Il existe deux conditions, la première on n’a pas retrouvé le corps et la deuxième disparition dans des circonstances de nature à mettre la vie de la personne en danger. Toute circonstance néfaste à la survie de l’Homme comme une disparition en pleine mer, en montage l’hiver (avalanche, condition climatique extrême, accident d’avion…) amène à une procédure de disparition.

- Ex : 2004, raz-de-marée indonésien, les français qui étaient dans la zone du raz-de-marée ont été considérés comme disparus. La différence ici est que l’on n’est pas obligé d’attendre 10 ans avant la déclaration et aucune enquête n’est faite.

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Effets de la procédure

Le jugement est un jugement déclaratif de décès, sans constatation du décès. Ce jugement est retranscrit à l’Etat civil à la fois du lieu du décès et du lieu du dernier domicile connu du défunt. Les règles applicable après décès s’appliquent alors (succession, union dissoutes), si le disparu revient on applique les mêmes solutions qu’en cas de retour d’un absent (cependant pour l’instant aucune d’annulation de jugement déclaratif de décès suite à une disparition ont été faites).

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Chapitre 2 : L’individualisation de la personne physique

Selon la DDHC, les individus naissent libres et égaux en droit. Egalité de droit mais pas d’identité des personnes, chaque entité humaine est différente. Pour vérifier que chacun à une personnalité juridique différente, le système juridique doit pouvoir identifier chacun des individus. Le droit français a choisi l’individualisation par le nom qui permet d’identifier chaque personnalité juridique. Le domicile permet également de situer territorialement les individus et conditionner les attributions de droits et d’obligations. Sans identifications un individu ne peut pas non plus être libre, il va être privé de nombreux droits.

Section 1 – Le nom

Les règles relatives au nom : le nom est un élément d’identification de la personne (pas le seul). C’est un élément qui comprend plusieurs parties, la principale étant le nom de famille et le ou les prénoms associé(s) à ce nom.

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Le nom de famille

Le nom de famille c’est le nom que portent en principe tous les membres d’une même famille. Avant 2003, tout le monde portait le nom du père, depuis le nom de la mère et du père peuvent être associés (exemple Mme Martin, Mr Cornée, ça donne Mme Martin-Cornée). Loi du 4 mars 2002, relative au nom de famille, évolue toujours, elle a été réformée de nombreuses fois, par exemple par la loi autorisant les mariages homosexuels.

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La transmission du nom de famille

Transmettre un nom de famille suppose que soit établi un lien de filiation entre les parents et l’enfant. Pour la mère le lien de filiation avec l’enfant s’établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance. La filiation avec l’enfant n’est pas toujours établie (lors de l’abandon).

Pour les pères, le droit distingue 2 catégories : les époux et les conjoints (non mariés).Dans un couple non marié, comment identifier le père ? La seule possibilité d’établir le lien de filiation est que le père reconnaisse l’enfant ou que la mère identifie le père.

Ils existent 3 principes d’affiliation

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