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Droit des contrats spéciaux.

Par   •  9 Juin 2018  •  2 159 Mots (9 Pages)  •  426 Vues

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II- Des critères de distinctions flous nécessitant une fusion des notions ?

La jurisprudence vacille entre séparation et enchevêtrement des notions (A) ce qui questionne sur la nécessité d’une fusion de ces deux obligations (B).

A) Entre séparation et enchevêtrement de deux notions aux critères de distinctions difficiles à établir

La difficulté de distinguer le vice caché de la non-conformité avait conduit une partie de la doctrine, et notamment Philippe le Tourneau, à proposer d’élargir la notion de délivrance conforme à celle de conformité fonctionnelle, impliquant que la chose permette de remplir l’usage attendu de l’acheteur. Cette conception présentait ainsi l’avantage pour l’acheteur d’échapper au bref délai de l’action en garantie des vices cachés. C’est sur cette conception de la doctrine que semble s’être appuyée la Cour d’appel en l’espèce. Pendant un temps, la jurisprudence relaya cette proposition doctrinale en acceptant de sanctionner certains vices par le biais de la non-conformité. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans des arrêts du 5 novembre 1985 à propos d’une moto affectée d’un vice caché, ou le 8 novembre 1998 à propos d’une piscine de rééducation défectueuse, a affirmé dans les deux cas que la Cour d’appel aurait dû vérifier si « le vice de conception ne devait pas s’analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale ». Dans un arrêt du 7 février 1986, l’assemblée plénière de la Cour de cassation était même allée jusqu’à consacrer la notion de délivrance fonctionnelle. En revanche, la troisième chambre civile de la Cour de cassation refusait le rapprochement des deux notions. Dans un arrêt du 27 mars 1991, elle affirme « la non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d’un vice caché ». Après plusieurs années de confusion, la première chambre civile de la Cour de cassation revient en 1993 à la distinction classique et pose le principe d’interdiction du cumul des actions (1ère chambre civile, 5 mai 1993). C’est dans ce sens que sont allés des arrêts plus récents de la Cour le 19 février 2002 ou le 19 février 2014. Dans ce dernier arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que les défauts affectant la boîte de vitesses du véhicule rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné constituent des vices cachés, ce dont il résulte que la garantie de ceux-ci est l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur. Mais dans un arrêt du 28 janvier 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que l’absence de raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et non un vice caché. Cet arrêt est surprenant puisque 4 ans auparavant, la Cour avait considéré pour des faits similaires que le non-raccordement constituait un vice caché relevant de 1641 du Code civil. Voilà que la Cour semble replonger la notion dans l’obscurité.

B- Une nécessaire fusion des notions face au pluralisme croissant des obligations du vendeur

Alors que la distinction entre la garantie des vices cachés et la délivrance conforme fait partie de ces questions irritantes à laquelle est régulièrement soumise la Cour régulatrice, une directive européenne du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation » au voulu unifier le marché unique en offrant aux consommateurs une protection identique et simple sur le territoire de l’Union Européenne. Cette directive s’inspire directement de la Convention de Vienne de 1980 en se donnant pour objectif de réunir conformité et garantie de vices une seule obligation déterminée par la loi offrant à l’acheteur le choix entre plusieurs remèdes. Cette directive a été transcrite dans le droit français par une ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité due par le vendeur au consommateur. Deux partis ont été discutés quant à la transposition de la directive européenne dans le droit français. Cette directive était l’occasion de réformer le droit de la vente, c’est-à-dire le Code civil, sur cette question. La deuxième option de se contenter de régler les relations entre le vendeur professionnel et le consommateur seulement pour certaines ventes, tout en laissant substituer le droit actuel. C’est visiblement la transposition a minima vers laquelle s’est orientée l’ordonnance de 2005. Ainsi, la simplification nécessaire n’est pas certaine puisque la garantie spéciale du Code de la consommation (L211-1 à L211-18) coexiste avec les actions du Code civil. Il semble donc regrettable que les nouvelles dispositions créent une sorte de dualité entre garanties d'origines communautaire et française, en laissant subsister les concours d'actions. Une meilleure solution aurait peut-être été de revenir à l’avant-projet de loi transposant la directive de 1999 qui avait l’ambition de faire disparaître le pluralisme des obligations du vendeur, qui est une difficulté constante pour l’acheteur déçu.

On peut aussi se questionner sur les conséquences économiques des multiples obligations qui pèsent sur le vendeur, ou plus généralement, le fabricant. Selon Philippe Malaurie, « trop de responsabilité paralyse l’initiative et entrave le progrès industriel ». C’est en effet une des conclusions de l’analyse économique du droit, que de montrer qu’en surprotégeant une partie au contrat, on décourage finalement l’autre. Dans un contexte d’internationalisation des échanges, la tentative d’unification mondiale avec la Convention de Vienne du 11 avril 1980 semble être une piste vers une réelle simplification du droit de la vente.

Fabien Oliveau

L3 Droit-éco

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