DROIT DES OBLIGATIONS - DROIT DES CONTRATS
Par Plum05 • 8 Décembre 2017 • 39 217 Mots (157 Pages) • 857 Vues
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Les obligations en nature c’est faire, ne pas faire, donner une chose. Les obligations monétaires sont celles qui portent sur une somme d’argent.
La classification par la source.
Elle permet d’opposer la source contractuelle de la source extracontractuelle (obligation de réparer le dommage causé par exemple).
La classification selon les modalités.
On distingue les obligations pures et simples de celles qui sont affectées d’une modalité. Il y’a des obligations à terme, comme celle de payer le loyer ou encore le remboursement d’un prêt.
Une autre modalité existe, c’est les obligations soumises à condition. On peut s’engager par exemple à acheter sous la condition d’obtenir un prêt.
Paragraphe 2 : le caractère central et l’évolution de la théorie générale des obligations
L’obligation permet de répondre aux besoins des hommes, elle permet la production et l’utilisation des richesses.
C’est intemporel.
Il y’a des facteurs d’évolution. Comme l’objectif de sécurité qui est un facteur contemporain. Sécurité du créancier et du débiteur. Une de ses influences et que dans certains cas on va suspendre ou faire disparaître l’obligation dans l’intérêt du débiteur (entreprise ou même particulier endetté).
Le développement de la mentalité concesuelle ( ???). Il y a de plus en plus de procès, donc plus de jurisprudence.
Paragraphe 3 : les sources du droit des obligations
La première source qui est la plus naturelle, c’est la volonté de celui qui s’oblige. Pourquoi il devient débiteur. C’est la convention. Articles 1101 et suivants.
Le processus qui consiste à vouloir l’existence d’une obligation est l’acte juridique. Dans un acte juridique, il y a mise en œuvre de la volonté.
La deuxième source est la loi. C’est le mécanisme de la responsabilité. La loi fait obligation à l’auteur du dommage de réparer celui-ci.
Ici, l’obligation ne naît pas de la volonté. Le responsable devient débiteur sans le vouloir. C’est le délit ou quasi-délit. A ne pas confondre avec la notion pénale du délit.
En dehors de la responsabilité, la loi peut créer l’obligation. Par exemple l’obligation alimentaire.
La troisième source de l’obligation est à mis chemin entre le deux. Entre l’acte et le fait juridique. C’est le quasi-contrat. Ce n’est pas « presque un contrat ».
C’est une situation de fait, elle ressemble donc à ce qui résulte d’un délit ou d’un quasi-délit. Mais cette situation ne présente aucun caractère fautif, délictueux.
Cette situation résulte de la volonté. L’un s’enrichit au profit de l’autre. L’enrichi doit rembourser l’appauvrie.
On va régler cette situation comme si elle résultait d’un contrat.
Il existe en France trois quasi-contrat (deux dans le code et un depuis longtemps par la jurisprudence), plus un crée par la jurisprudence récemment.
Le premier est la gestion d’affaire : une personne gère l’affaire d’un autre. À titre d’exemple, un voisin qui en mon absence répare mon toit qui s’est effondré en mon absence. La situation est créée par la volonté de l’appauvri. À condition que soit remplie toutes une série de conditions, la loi décide que le maître de l’affaire doit indemniser (compenser) celui qui s’est appauvri. Cette obligation ne naît pas d’un contrat, ni d’un délit.
Le deuxième quasi-contrat dans le code civil est le paiement de l’indu. C’est quand on bénéficie d’un paiement qui ne nous été pas du (virement sur mon compte alors que je ne devais pas le recevoir). Un fait volontaire a appauvri celui qui l’a accompli et a enrichi l’autre. Il n’y a pas de contrat, y a-t-il délit ou quasi-délit ? Non car l’enrichi n’y est pour rien. Il nous faut donc bien une troisième source si l’on estime que l’appauvri soit compensé. C’est le quasi-contrat. Celui qui a reçu l’indu est tenu de rembourser l’appauvri.
La jurisprudence a accepté à la fin du 19e un troisième quasi-contrat. C’est l’enrichissement sans cause. Par exemple, l’hypothèse dans laquelle une personne paie la dette d’autrui par erreur. Le débiteur a-t-il obligation de le rembourser ? La jurisprudence a accepté que l’enrichissement sans cause oblige sous certaines conditions à compenser l’appauvrissement.
Un nouveau problème a fait son apparition. C’est le problème des loteries publicitaires. C’est un acte unilatéral. Un tiers nous annonce que l’on a gagné à une loterie à laquelle on n’a pas voulu participer.
En pratique il est très fréquent que l’entreprise qui a envoyé la lettre à remettre le lot. Est-elle obligée ? En pratique certains destinataires de ces lettres pouvaient subir un véritable préjudice (dépenses énormes à la suite de la réception).
Il n’y a pas de contrat, il y a éventuellement un engagement par volonté unilatérale. Beaucoup de tribunaux ont écarté cette voie.
Y a-t-il délit ou quasi-délit ? On peut dire que l’entreprise donne l’impression trompeuse que la personne a gagné ce gain et qu’elle doit réparer le préjudice. Mais dans ce cas-là l’organisme doit réparer le préjudice, de somme égale au dommage, pas au gain promis. Finalement dans un arrêt, la cour de cassation, en visant l’article 1371 que la promesse fallacieuse de gain constitue un engagement qui donne naissance à une obligation.
Ce phénomène a depuis quasiment disparu.
Le code civil a rassemblé ces trois sources en deux catégories : les conventions (titres 3) et les sans convention (titre 4 et 4bis).
D’autres auteurs distinguent l’acte juridique du fait juridique. C’est la même chose.
Ce semestre nous étudierons le contrat.
Bibliographie
- de Madame Fabre-Magnan (ed Thémis)
- L’acte juridique
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