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Droit des contrats

Par   •  16 Novembre 2017  •  9 900 Mots (40 Pages)  •  890 Vues

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Lorsque le délai est fixé et à personne déterminé, il s’agit d’un acte juridique. C’est la consécration de la théorie de l’engagement unilatéral de volonté.

- Absence de stipulation de délai :

Si l’offre est faite au public, elle est librement révocable. Si elle est faite à personne déterminée, selon la jurisprudence il existe un délai raisonnable nécessaire et suffisant pour examiner et apprécier la proposition reçue. L’offre doit être maintenue durant ce délai. Ce délai va être apprécié par les juges de manière in concreto et souveraine.

Si l’offrant révoque, la sanction s’exprime par des dommages et intérêts.

Le projet dans les articles 1115, 1116 et 1117 reprend et consacre le délai raisonnable.

- La caducité de l’offre

La caducité n’a pas d’effet rétroactif, les effets n’ont lieu que pour l’avenir. C’est un cas d’anéantissement de l’acte durant son exécution. C’est un cas de disparation du contrat pour l’avenir du a la survenance d’un élément indépendant de la volonté des parties. Elle sanctionne l’efficacité du contrat pour un acte initialement valable.

- La caducité par l’écoulement du temps

- En l’absence de délai, l’offre subsiste tant qu’elle n’est pas révoquer, il y a un délai raisonnable pour éviter un retard exagéré et tardif. Il peut y avoir caducité à la fin de ce délai raisonnable.

- S’il y a un délai prévu, la caducité peut être à l’expiration de ce délai.

- L’offre est caduque si le destinataire l’a refusé.

- La caducité par le décès de l’offrant

La jurisprudence a fait une distinction selon s’il existe ou non un délai.

- Si l’offre ne comporte pas de délai : il y a caducité de l’offre

- Si l’offre est assortie d’un délai : l’offre n’est pas caduque, elle passe aux héritiers de l’offrant

Le projet dans l’article 1118, elle ajoute qu’en cas d’incapacité ou du décés de son auteur, l’offre est caduque. Il ne fait pas distinction selon d’il existe ou non un délai.

On va considérer donc que l’offre est caduque en cas de décés

- Cas du décès du destinataire de l’offre

Celui-ci n’a pas encore accepter, dans cette mesure, son décès n’a pas d’incidence sur ses héritiers. L’offre est donc caduque.

- L’acceptation

- Le fond

L’acceptation est l’expression de l’intention définitive du destinataire de l’offre de conclure le contrat aux conditions prévues par l’offrant. Le destinataire de l’offre est libre de l’accepter, de la refuser ou de continuer la négociation. L’acceptation est l’agrément pur et simple de l’offre.

La principale condition : elle doit être pure et simple. Elle doit être concordante à l’offre. Il doit y avoir l’identité entre l’offre et l’acceptation : elle doit être complète, porter sur l’ensemble des conditions figurant dans l’offre.

Elle doit être différente d’une contre-proposition. Si c’est une acceptation qui modifie les conditions de l’offre, dans ce cas la situation s’inverse.

Cette contre-proposition rend l’offre caduque en ne laissant subsister que la contre-offre.

- La forme

Elle peut être expresse ou tacite

L’acceptation expresse : elle résulte de tout acte ou de tout geste qui, d’après les usages, ne peut avoir été accomplie qu’en vue de faire connaître la volonté de son auteur.

Ex : la signature

L’acceptation tacite : elle suppose un acte d’où on peut raisonnablement induire la volonté de contracter. Cela résulte même de l’execution du contrat proposé.

Est-ce que le silence vaut acceptation ?

Le silence : attitude entièrement passive, différe avec l’acceptation tacite d’execution.

Le principe est que le silence ne vaut pas acceptation. Arrêt de principe du 25 mai 1870. Le silence est équivoque et susceptible de certaines interprétations.

Les exceptions : Le silence circonstancier

- Les exceptions légales :

Ex : le bail, le locataire qui reste dans le lieu loué après l’expiration du bail et si le bailleur ne donne pas congé, il y a renouvellement par tacite reconduction. Article 1738 CC.

En matière de contrat d’assurance, en cas de prolongation ou modification d’un contrat d’assurance proposé par l’assuré, le silence de l’assureur pendant 10jours vaut acceptation tacite.

- Les exceptions jurisprudentielles :

- En cas de relations d’affaires antérieures entre les parties, il s’agit souvent de contrat du même genre, il y a une identité entre ces contrats

- Les usages

Lorsque d’après les usages, le défaut de réponse est considéré comme une acceptation

- L’offre dans le seul intérêt du destinataire

L’acceptation est présumée

Ex : la remise de dettes.

- Cas où les parties ont convenu que le silence vaudrait acceptation

Il a possibilité d’étendre cette jurisprudence

Arrêt de la 1ere chambre civile du 24 mai 2005.

L’article 1121 du projet d’ordonnance qui reprend : le silence ne vaut pas acceptation, en moins qu’il en résulte autrement.

- Les effets de l’acceptation

L’acceptation a pour effet la conclusion du contrat. Il peut y avoir des tempéraments :

Dans

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