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Droit des contrats

Par   •  16 Novembre 2017  •  34 054 Mots (137 Pages)  •  659 Vues

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On distingue les obligations légales qui naissent de la décision du législateur.

B) Classification d'après l'objet

L'art 1101 vise l'objet de l'obligation :on parle d'obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

L'objet = quelle est la prestation ?

1) Obligation de donner, de faire ou ne pas faire

En droit romain, on avait une division différente : obligation de donner, de faire et de fournir.

La distinction est générale et dépasse la distinction entre acte et fait juridique.

- L'obligation de donner est le fait de transférer la propriété d'une chose.

Peu importe que ça soit gratuit ou onéreux.

Le débiteur doit transmettre au créancier un droit réel sur une chose lui appartenant : transfert de propriété. Le principe de propriété devrait résulter d'un échange de consentement.

- L'obligation de faire concerne l'accomplissement d'une prestation. On l'entend de manière positive, il s'agit d'une action (construire une maison...). Il est possible pour le créancier de contraindre le débiteur.

- L'obligation de ne pas faire implique une abstention du débiteur.

Ex : obligation de non-concurrence, obligation de non-construction...

L’intérêt est celle de l'obligation forcée. Art 1142 : « les obligations de donner sont susceptibles d'obligation forcée »

2) Obligation en nature et obligation monétaire

Doyen Carbonier à l'origine de cette distinction.

Elle a été réalisée afin de prendre en compte les fluctuations monétaires.

Les obligations en nature doivent être insensibles aux fluctuations monétaires ce qui n'est pas le cas des obligations monétaires. (ex : rembourser un prêt, payer un loyer...) On ne veut pas que ces sommes d'argent subissent l'inflation

Il s'agit du principe de nominalisme monétaire : les sommes prévues au contrat ne doivent pas être revalorisées.

Idée de la stabilité du contrat et de la sécurité juridique : principe de prévisibilité du contrat. On ne peut pas déroger à des règles d'ordre public par convention.

Ici, il y a des dérogations :

les dérogations conventionnelles : les parties peuvent prévoir des clauses, que leur indice va évoluer selon un indice de référence

les dérogations légales : des dispositions impératives sont mises en place.

Autre intérêt : Pour l'obligation monétaire, l'exécution forcée est plus simple puisqu'il s'agit de saisie de sommes d'argent.

Pour les obligation en nature, l'exécution forcée est possible pour les obligations de donner et impossible pour les obligations de faire ou de ne pas faire.

3) Obligation de moyens et obligation de résultats

Issue de la doctrine par De Mogue du début du XXème siècle.

Provient de la combinaison des articles 1137 et 1147 du code civil : prise en compte de l'intensité de l'engagement.

- Obligation de résultats,

Le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis. Consiste en l'obtention d'un résultat déterminé. (Ex :contrat de transport : le transporteur s'engage à faire parvenir le voyageur à un endroit donné, obligation de livrer un bien, obligation de donner, de faire ou de ne pas faire...)

Dès que le résultat n'est pas atteint, le débiteur est considéré comme n'ayant effectué son obligation.

Le débiteur est responsable si le résultat n'est pas atteint. Il ne peut se décharger de la responsabilité qu'en apportant la preuve que l’inexécution ne lui est pas imputable mais qu'elle provient d'un cas de force majeure.

Le débiteurs qui n'a pas atteint le résultats voit sa faute présumé.

- Obligation de moyen :

Le débiteur s'engage à employer les moyens appropriés (pas un résultat déterminé) à faire tout son possible pour obtenir le résultat souhaité.

Il ne peut pas garantir son résultat.

Il est tenu de mettre tous les moyens pour l'obtenir.

Si il a mis tous les moyens, l'obligation est remplie (ex : l'obligation du médecin)

Si rien n'est prévu par les parties, les juges vont se référer à un aléas.

Il ne peut pas y avoir de certitude de résultats car le débiteur ne maîtrise pas tout.

Le débiteur a un pouvoir sur l'accomplissement de l'obligation puisqu'il dispose des moyens pour la réaliser. L'obligation est de moyen lorsque le résultat dépend du rôle actif du débiteur, de son comportement, ce qui implique donc un certain aléas.

Il faut prendre en compte le facteur humain.

L'intérêt pratique de la distinction se situe au niveau des conditions de la responsabilité.

Pour une obligation de moyen, le débiteur n'est responsable que s'il n'a pas agit avec toute la diligence requise. C'est au créancier de le démontrer.

Pour le débiteur d'une obligation de moyen, le créancier doit prouver une faute, doit apporter la preuve que le débiteur n'a pas mis tous les moyens en œuvre

Cette distinction est de portée générale : une summa divisio. (aucune obligation ne peut échapper à cette distinction)

La distinction de moyens et de résultats a été complexifié par

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