Cas pratiques portant sur les sources du droit des contrats
Par Matt • 19 Novembre 2017 • 2 334 Mots (10 Pages) • 784 Vues
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2. Les conséquences d'un vis caché dans un contrat de location
En l'espèce, un individu a loué un bateau à un autre individu en sachant que le moteur du dit bateau ne tiendrait pas le temps de la location. Le moteur du bateau ayant effectivement lâché avant la fin de la location, l'individu preneur de la location demande un remboursement de la totalité de la location à l'individu qui lui a loué le bateau. Le fait que le moteur ne pouvait tenir le temps de la location n'ayant pas été mis à la connaissance du preneur, celui-ci est considéré comme un vice caché. Le problème de droit ici posé est donc de savoir si ce vice caché oblige le bailleur à rembourser la somme de la location ?
L'article 1709 dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1721 dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Le contrat de louage passé entre les deux individus en l'espèce contenant bien un vice caché, le bailleur est donc bien obligé de rembourser le preneur.
B. Le contrat de prêt et la donation
Nous verrons dans cette partie que le vis du consentement est un motif d'annulation du contrat de prêt (1) puis nous constaterons que ce prêt ne devient donation qu'en la présence du consentement des parties (2).
1. Le vis de consentement : Un motif d'annulation du contrat de prêt
En l'espèce deux individus ont souscrit un contrat de prêt auprès d'une banque. Pendant plusieurs mois les deux individus ont payés leurs échéances jusqu'à ce que l'un des deux individus se rende compte qu'il avait mal compris la nature du contrat et décide de ne plus payer lesdites échéances. Le problème de droit en l'espèce est donc de savoir si l'incompréhension des termes du contrat autorise l'individu en question à ne plus payer les échéances prévus dans le contrat qu'il a légalement signé ?
L'article 1109 dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L'article 1117 dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Si l'individu arrive à prouver qu'il n'a donné son consentement uniquement par erreur de compréhension du contrat, celui-ci pourra intenté une action en nullité, en revanche, tant que le contrat passé entre l'individu et la banque n'a pas été déclaré nul, celui-ci est toujours contraint par le contrat à payer ses échéances.
2. Le prêt ne devient donation qu'en la présence du consentement des parties
En l'espèce, un individu a prêté une bague à un autre individu sans intention de lui donner. Ladite individu refuse par la suite de lui rendre la bague en considérant que celle-ci lui a été donné. La question de droit est donc de savoir si en l'espèce le fait pour l'individu d'avoir prêté la bague à l'autre individu peut constituer une donation ?
L'article 1875 dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 938 dispose que la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
En l'espèce, l'individu qui a prêté la bague n'ayant pas consenti à la donner, cela ne résulte pas d'une donation mais bien d'un prêt à usage qui oblige l'individu qui dispose actuellement de la bague à la rendre immédiatement à son propriétaire si ces deux parties n'ont pas conclu de contrat possédant une clause de durée minimum du prêt.
II/ Les obligations découlant d'un contrat
Dans cette seconde parte, nous verrons que différentes obligations peuvent découler d'un contrat, par exemple les obligations de ne pas faire et de résultat (A) mais aussi les obligation de paiement qui sont une obligation de faire (B).
A. Les obligations de ne pas faire et de résultat
Nous verrons d'abord l'obligation de ne pas faire (1) puis l'obligation de résultat (2).
1. Obligation de ne pas faire
En l'espèce, un individu s'inscrit a un stage auprès d'une association et passe avec elle un contrat stipulant que les participant s'engagent à ne pas dévoiler la nature des produits absorbés lors du stage. A la fin de son stage, l'individu se demande si elle peut vendre cette information au journal local. Le problème de droit étant donc de savoir à quoi s'expose l'individu s'il ne respecte pas la clause figurant dans son contrat ?
L'article 1101 dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L'article 1142 dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
En l'espèce, il résulte
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