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Droit des contrats spéciaux cas

Par   •  8 Octobre 2017  •  38 666 Mots (155 Pages)  •  885 Vues

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La jurisprudence a interprété les obligations des parties et même si le vendeur professionnel ne s’était pas engagé il y a des obligations accessoires à la vente : obligation d’information, obligation de sécurité, obligation de délivrance.

La jurisprudence a également étendu la garantie des vices cachés, elle a interdit les clauses abusives.

Le législateur quant à lui a moralisé le droit de la vente = rétablir l’équilibre, avec la protection des plus faibles…

Sous-titre 1 : La formation du contrat de vente

Art.1108

Vente est formée dès qu’on a convenu de la chose et du prix.

Les parties doivent s’accorder sur la chose et le prix.

Chapitre 1 : Les principes gouvernant la vente

En matière de vente l’autonomie de la volonté se traduit par le droit de conclure ou de ne pas conclure une vente = droit de se porter librement acheteur ou vendeur.

La liberté du contrat est le principe le plus important de la vente.

Pour que la vente soit valablement conclue il faut que les consentements soient valablement exprimés.

Section 1 : La liberté du contrat, une liberté sous surveillance

= Liberté d’acheter et de vendre, de ne pas acheter et de ne pas vendre.

Cette liberté est la liberté du commerce, on va donc vérifier si les choses sont dans le commerce juridique (objet de la vente).

Art. 1594 et 1123 répondent au principe du consensualisme.

« toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi »

Les limitations de ce principe sont généralement d’origine légale. Le législateur va intervenir pour rétablir l’équilibre des prestations, moraliser le contrat. Mais ces limitations peuvent aussi être issues d’actes de volonté privée.

Ces interdits peuvent être retrouvés dans des achats de parts de société, libéralités graduelles et résiduelles.

- Les interdictions de contracter

A/ L’interdiction d’acheter

A-t-on la capacité d’acheter ? A-t-on le pouvoir d’acheter ?

- Capacité d’acheter

Il faut que l’acheteur soit capable d’accomplir des actes juridiques.

L’acte d’achat est analysé comme un acte de disposition, interdit aux mineurs et aux majeurs protégés.

Mais il y a une tolérance qui va passer dans les actes usuels (usage : le vendeur de la FNAC ne doit pas demander de carte d’identité). Art. 389 CC « l’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes »

Pour les majeurs protégés (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), ils ne peuvent pas non plus agir seuls. Sous sauvegarde de justice, ils ont le droit. Sous curatelle, ils peuvent faire des actes sauf les plus graves. Sous tutelle, doivent être représentés sauf pour les actes usuels.

- Pouvoir d’acheter

Art 1596 et 1597 vont poser les règles.Art. 1596 vise les administrateurs des biens d’autrui (mandataires judiciaire à la protection des majeurs : tuteurs, etc.)

Ex : maire ne peut pas acquérir à bas prix un bien mis en vente par la commune

notaire ne peut pas acheter le bien d’un client, etc.

On peut rattacher à cet article l’Art. 1125-1 CC qui prévoit des interdictions pour les personnes qui sont employées dans des établissements pour personnes âgées ou psychiatriques.

Art. 1597 vise les personnes qui concourent à la justice (personnel judiciaire) ne peuvent pas se rendre cessionnaire des biens/ droits ? Litigieux.

Pour les associations, la possibilité d’acquérir des immeubles est limitée, et pour les sociétés, interdiction d’acheter leurs propres actions.

B/ L’interdiction de vendre

- La capacité de vendre

Art.1108 prône la condition de la capacité d’agir. La vente est un acte de disposition, donc il faut être majeur ou mineur émancipé pour pouvoir vendre

(- pour sauvegarde de justice ça ne change rien sauf pour pouvoir plus tard mettre en avant la vulnérabilité de l’individu, en cas de problème. La sauvegarde de justice est provisoire → Dérogation : quand la sauvegarde sert de tremplin à une curatelle, on peut déjà au moment de la sauvegarde de justice désigner un administrateur pour gérer tel ou tel bien du patrimoine

- Pour curatelle et tutelle, diminution de la capacité juridique du majeur, donc il va falloir analyser le type d’acte pour savoir s’il peut faire la vente lui-même ou pas. Vente vélo OK vente maison assistance.

Le juge des tutelles va devoir donner son autorisation.

Pour un majeur sous tutelle, une vente de vélo pourrait être problématique. Il doit être assisté pour tous les actes sauf les actes usuels, donc c’est en fonction de la situation – état du vélo, etc.-

Sanction : soit nullité, soit rescision pour lésion

Il est important de savoir si la personne du bien est mariée ? Pacsée ? Célibataire ?

Concernant la qualité d’époux, on était beaucoup plus stricts autrefois concernant les relations conjugales, on interdisait la vente entre époux (les biens devaient rester dans la famille, etc.)

Ce n’est qu’en 1985 que la prohibition a été levée, et qu’on a permis à des époux de constituer une société. Réforme du droit des successions → accueille le conjoint survivant au rang des héritiers (priorité devant cousins, frères et sœurs)

Quand les personnes se sont mariées, elles sont soumises à un régime matrimonial → communauté réduite aux acquêts sauf s’ils ont opté pour un autre régime.

Selon le régime, conséquence

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