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Droit des contrats

Par   •  2 Novembre 2018  •  7 583 Mots (31 Pages)  •  335 Vues

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On pourra donc opposer le droit de propriété à qui bon me semble alors que le droit de propriété est général.

Exemple : on loue une voiture, on se fait saisir votre voiture. Vous ne pouvez pas réclamer la voiture qu’à la personne à qui vous l’avez loué mais pas à celui qui vous l’a saisie.

Le droit personnels n’ pas de droit de préférence.

Droit réels passe avant le droit personnel.

Il y a des possibilités de cession de contrats. Les obligations peuvent de plus en plus circuler.

Il y a une grande variété de lien de droit, le créancier peut exiger des liens de droit de différentes natures

Paragraphe 2 : La classification des obligations

Il est possible de classer de plusieurs façons, il y en a 3 différentes :

- L’intensité

- L’objet

- En fonction de leur source

- La classification selon l’objet

Classification ancienne qui avait été reprise par le CC et la réforme est venue supprimer cette classification. Mais elle ne perd pas son intérêt théorique. On estime juste qu’elle n’a pas sa place dans le CC.

Cette classification ne concerne que les obligations nées d’actes juridiques.

On peut faire une sous-distinction en fonction de si l’obligation est en nature ou en argent.

- L’obligation de donner, de faire, de ne pas faire

L’obligation de donner consiste à transférer la propriété. Il ‘opère d’un simple consentement.

Il s’applique lors d’un transfert de propriété différé.

Elle va imposer sur son déducteur de venir livrer la chose mais livrer n’est pas une obligation de donner mais une obligation de faire.

L’obligation de faire oblige le débiteur à l’accomplissement d’une prestation. On attend du débiteur qu’il fasse quelque chose.

Il n’y a pas de limite, il y a toutes sortes d’obligation de faire, le seul est le respect de l’ordre public.

Comportement positif quelconque

L’obligation de ne pas faire, on vous demande de vous abstenir de faire quelque chose, la seule limite est l’ordre public.

Comportement négatif.

- Obligation en nature et les obligations en somme d’argent

On les distingue car parfois il est relativement risqué de prévoir une somme d’argent. Comme la monnaie change de valeur, il est parfois plus sur de se faire payer autrement.

- La classification des obligations selon leurs intensités

Distinction qui apparaissait dans le code civil avant 1137 et 1147 la réforme.

Il fallait mettre en œuvre tous les moyens possibles pour y arriver. Si ce n’est pas le cas, il faut prouver que vous n’y avait pas mis tous les moyens. Responsabilité pas engagé direct, tant que je ne l’ai pas prouvé. = obligation de moyen

L’article 1147, obligation de résultat. Si vous ne parvenez pas à faire l’obligation alors vous devez prouver que ce n’est pas votre faute et donc dû à une cause étrangère. Obligation de résultat.

Elle n’est pas reprise dans le code civil mais elle est toujours indispensable.

Dans l’obligation de moyen, le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens alors que dans l’obligation de résultat, il doit atteindre le résultat.

L’article 1147 est devenu 1231-1

- La classification des opérations selon leur source

La source des obligations peut être multiple. Le CCC de 1804 opposait les obligations qui se forment avec convention et celles qui se froment sans obligation (celle avec le seul fait de la loi et celle qui vont naitre d’un seul fait perso)

= apparition à la distinction entre formation avec acte juridique (convention) et formation avec fait juridique (sans convention).

AJ : manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit : contrats.

Fait juridique : responsabilité civile/ sont des évènements quelconque auxquels la loi attache des effets de droit. Il peut être soit volontaire (délit civil) soit involontaires (naissance ou mort), licite (quasi-contrat/ gestion d’affaire/ toit des voisins alors qu’il est en vacances et qu’il n’y a plus de toit) ou illicite (délits intentionnels/coup de poing/réparation).

La classification a légèrement changé et dans l’article 1100 : actes juridique

1100-1 : fait juridique

1100-2 : qui naissent de la loi

- Obligation qui naît d’actes juridique

C’est l’ordonnance de 2016, qui prévoit que les obligations peuvent naitre d’actes juridiques.

Article 1100 : dispose que ces actes peuvent naitre d’actes conventionnels ou unilatéraux

Il n’y a plus de différences entre contrat et convention. Un contrat peut éteindre, créer et modifier des obligations.

Les actes juridiques peuvent être unilatéraux = volonté d’une seul personne, action d’une seule personne.

La différence entre contrats et actes unilatéraux, tous produisent des effets de droit mais seul le contrat produit des obligations.

On peut se créer à soi-même des obligations sur sa propre personne mais on ne peut pas sur une autre personne débitrice que de soi-même.

Négative quand il s’agit d’une personne d’autrui.

Différente

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