Droit de la communication cas
Par Junecooper • 29 Avril 2018 • 10 290 Mots (42 Pages) • 704 Vues
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- Pour des raisons politiques : code de 1993. Période de cohabitation.
- + Politiquement c’est très sensible car la presse et l’audiovisuelle est l’activité quotidienne des politiques. Double soupçons : de collusion (=la presse alliée au pv), soit de résistance idéologique (=la presse alliées aux opposants). Dans les deux cas, la presse n’est pas neutre. Le personnel politique a essayé de légiférer mais ce sont ces deux réticences qui ont fait obstacle, et qui ont rendu la législation impossible.
Le projet de 1993 est tombé à l’eau aussi parce que fondamentalement cela revenait à faire disparaître une sorte de monument juridique : loi de 1881 sur la presse posant les grands ppes. Cette loi symboliquement disparaissait, car avalée dans le code de la communication.
3ème tentative – Néanmoins, au milieu des années 2000, l’affaire rebondit car le PM (Raffarin) commande au CE un rapport sur l’opportunité de reprendre le travail de codification du droit de la communication. L’AG du CE va adopter en février 2006 une étude « inventaire méthodique et codification du droit de la communication ».
Ce qui est intéressant est la commande du PM, plus que le contenu du rapport au CE. Le PM demande une étude préalable. Il constate que la tentative de codification avait commis une erreur : elle avait limité le champ du code de la communication au support de l’information (la presse, les médias, l’audiovisuelle, les télécommunications). Càd qu’en 1993 et 1996 on s’est dit qu’on va intégrer au code de la communication l’ens des textes successifs applicables aux supports par lesquels on communique.
- Or, ce type d’approche limité au support, n’est-il pas trop réductrice ?
- Faut-il considérer que le droit de la communication n’est donc que la somme des différents droits applicables aux différents supports ? C’est dans le support qu’on trouve l’identité commune figurant dans un corpus commun ?
Or, cette approche est simple. On laisse de côté des tas de pans du droit qui ne sont pas sans lien, et qui pourraient être analysés comme participant aussi au droit de la communication.
- Est-ce que, par ex, la q° du droit des citoyens à accéder à un certain nbre de documents (comme les documents administratifs) – Loi CADA – ne devrait-elle pas être intégrée dans le code de la communication ? Cette transmission devrait relever de la communication.
- Idem pour toutes les questions de protection des données personnelles, notamment pour des pratiques commerciales. Devrait relever d’une problématique susceptible d’être portée par le code de la communication.
- Idem pour les q° de langues, notamment la défense de la langue française. Est-ce que la défense posée par la loi Toubon a uniquement pr objectif la préservation de la richesse culturelle d’un monde multilingue ? Ou a aussi pour objectif de s’assurer que tous les citoyens ont le droit légal de comprendre le SP ? Elle relève d’une problématique de circulation de l’information.
Or si on réfléchit à la nouvelle manière de penser le contenu du droit de la communication, on a entre les projets de 1993/96 et la commande de 2006 une logique différente, entre ce qui relève du droit de la communication et ce qui doit être intégré dans le droit de la communication.
Le CE rendra une étude peu investie, relativement peu imaginative.
Ce qui change fondamentalement dans la lettre de mission du PM est qu’elle porte l’idée selon laquelle ce qui fait la substance du droit de la communication et ce autour de quoi elle s’organise, est non pas les règles applicables aux supports du droit de la communication, mais ce sont les droits et libertés de chacun de produire des informations ou d’obtenir des informations.
L’idée est la bonne circulation de l’information, de la bonne communication au sein de la sté.
L’objectif poursuivi est infiniment ambitieux (voire trop), c’est désormais rassembler l’ens des textes qui ont pr point commun de contribuer à la mise en place d’une sté + ouverte (open society). L’idée est de partir du ppe qu’il existe un assez grd nbre de textes juridiques qui ont pour philosophie de favoriser la bne circulation d’information car c’est dans une sté où l’info circule bien, qu’on peut multiplier des contrepouvoirs et favoriser l’autonomie de l’individu.
- L’objectif est donc de produire un citoyen qui soit informé et qui parce qu’il est informé, il est libre, autonome, pas manipulable qui peut vérifier les infos, demander des comptes…
- Open society : il y a très peu de secrets, où les pouvoirs (publics ou privés) sont peu susceptibles d’être en mesure de maintenir ces secrets.
Le projet est donc radicalement différent, avec une approche du droit de la communication qui n’est plus technique, mais qui se révèle plus politique.
Le droit de la communication est l’ens des textes qui permettent d’épanouir l’individu car il protège leurs droits et libertés de produire et d’obtenir des informations. L’objectif n’est plus de règlementer un secteur, mais d’essayer de faire émerger une même logique qui traverse un grand nombre de texte mais que ces textes n’assument pas pleinement à eux seuls. Càd une logique commune à tous ces textes qu’est la protection des droits et libertés, mais elle apparaît pleinement qu’une fois qu’on parvient à réunir ces textes dans un grand code.
Le pb est que le CE ne va pas emprunter cette voie. Il va rester bcp + classique sur le plan de l’imagination juridique que ce que lui laisser entrevoir la lettre de mission du PM portant commande de cet inventaire méthodique et cette codification du droit de la communication.
- Le CE fait un exerce assez classique appelé « inventaire méthodique ». Il reprend un à un les différents textes et dit si c’est pertinent de l’intégrer dans le code de la communication. A partir du développement de la notion du droit de la communication, il effectue un inventaire.
- L’idée du CE est que le droit de la comm ne se réduit pas seulement au droit des médias, qui est lui mm construit autour de la loi sur la liberté de la presse de 1881 et dont le champ est limité par le critère de publication ; et qu’on peut y intégrer les différentes étapes du parcours de l’information (partie 1 du rapport).
A partir de là, le CE va faire 4 scénarios du code de la communication :
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