Introduction au droit privé cas
Par Junecooper • 1 Novembre 2017 • 49 102 Mots (197 Pages) • 719 Vues
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Titre 1 : L’identification de la règle de droit
La règle de droit est l’élément de base du système juridique, elle est en quelque sorte une brique que le système juridique va utiliser pour construire un ensemble qui doit être suffisamment cohérent pour fonctionner. La règle de droit étant une règle de conduite elle à naturellement des objets extrêmement divers. En effet, à l’extrême variété de situations dans lesquelles les individus peuvent être placés répond une grande variété de règles de droit. Mais avant de s’intéresser à ses variétés de règles de droit, il faut d’abord déterminer ce qui fait l’originalité de la règle de droit c.à.d. définir les caractères de la règle de droit.
Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit.
La règle de droit est avant tout une règle de conduite c.à.d. une norme qui a pour objet d’imposer une certaine conduite. A ce titre la règle de droit présente tout d’abord les caractères communs aux normes de conduites. Mais la règle de droit est une règle de conduite originale qui distingue d’autres règles de conduite telles que par exemple, les règles morales. Ensuite les normes juridiques présentent des caractères spécifiques.
Section 1 : Les caractères communs aux normes de conduite.
Les normes de conduite ont en commun trois série de caractères : tout d’abord le caractère anthropocentrique, ensuite les caractères hypothétiques et prescriptifs, enfin les caractères abstraits et impersonnels.
Paragraphe 1 : Le caractère anthropocentrique de la règle de conduite.
Ce premier caractère signifie que la règle de droit s’adresse aux individus. C.à.d. qu’elle contient un comportement qui doit être adopté par les individus. En effet, il peut arriver qu’une règle de droit ne semble pas évoquer une conduite, un certain comportement, mais au contraire, une situation concernant telle ou telle chose. Ainsi par exemple, le code de l’urbanisme prévoit que l’administration peut imposer des règles d’implantation des constructions : d’aspect extérieur de celles-ci, d’alignement des bâtiments ou bien de hauteur maximale. Dans ce cas c’est toujours à destination des individus que la règle de conduite s’adresse. Elle signifie pour celui qui veut construire, qu’il doit construire de telle façon que son bâtiment ne dépasse pas telle hauteur, etc.… En d’autres termes et dans tout les cas la règle de conduite a toujours et systématiquement pour destinataire les individus.
Paragraphe 2 : les caractères hypothétiques et prescriptifs de la règle de conduite.
La règle de conduite quelque soit la manière dont elle est formulé est toujours non seulement hypothétique mais aussi prescriptive, c’est ainsi par exemple que si le code de la route énonce que la vitesse en agglomération est limitée à 50km/h il s’agit là e l’égression d’une règle hypothétique, en se sens que cette règle n’est applicable que si l’on se trouve en agglomération. De la même façon cette règle ne décrit pas que en agglomération les véhicules circulent habituellement 50km/h mais ordonne au conducteur de ne pas dépasser cette limite de vitesse. Cette règle signifie en réalité, si on conduit en agglomération, on ne doit pas dépasser cette limitation c’est le caractère prescriptif.
I : Le caractère hypothétique de la règle de conduite
Par définition, toute règle de conduite présente un caractère hypothétique c.à.d. qu’elle vise uniquement certaines circonstances, celles qui correspondent à son présupposé (=partie de la règle qui exprime son caractère hypothétique). Dans notre exemple si on conduit en agglomération correspond au présupposé de cette règle. L’identification et la compréhension du présupposé sont d’une importance majeure, en effet, le présupposé de la règle de droit définit ce qu’on appelle son domaine d’application, c.à.d. les cas dans lesquels elle sera applicable. Ce caractère hypothétique de la règle de droit est systématiquement présent même lorsque la loi pose des interdictions, en effet, lorsque la loi pose des interdictions elle assortie cette interdiction d’une sanction dans le but de dissuader les individus de violer cette interdiction. C’est ainsi par exemple que le code pénal vise systématiquement un certain nombre d’infractions qui constituent le présupposé de la règle prévoyant une sanction pénale. Ce présupposé de la règle de droit conditionne la mise en œuvre du second élément de la règle de droit : son effet juridique lequel consiste à ordonner aux individus un certain comportement. Il s’agit là alors du caractère prescriptif de la règle de conduite.
II : Le caractère prescriptif de la règle de conduite
Le langage du droit tel qu’il est utilisé dans la règle de droit est original parce qu’il ne décrit pas un comportement mais parce qu’il exige, il ordonne, il prescrit un comportement. Ici par exemple, lorsque le code de la route indique qu’on circule sur la partie droite de la chaussée, il ne décrit pas le fait que généralement on constate que les automobilistes circulent à droite mais il ordonne aux automobilistes de circuler sur la voie de droite. Ce caractère prescriptif de la règle de droit s’exprime dans ce qu’on appelle son : effet juridique. Ainsi par exemple la règle prévue par l’article 1382 du code civil qui dispose « que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Au-delà de la formulation utilisée ce texte exprime une règle de conduite pouvant être décomposé de la façon suivante : Si je cause un dommage à autrui par ma faute (présupposé) je dois (caractère prescriptif) indemniser la victime. Ce caractère prescriptif de la règle de conduite permet de distinguer les règles de conduite des règles de la nature c.à.d. par exemple, des règles de la physique. Ainsi par exemple, il est une règle qui prévoit que si l’on chauffe de l’eau à 100° elle se met à bouillir. La règle en cause comporte une règle hypothétique mais elle ne comporte pas de dimension prescriptive parce qu’elle se contente de décrire ce qu’il se passe. C’est une dimension descriptive.
Paragraphe 3 : Les caractères abstrait ou général et impersonnels de la règle de conduite.
Ces deux derniers caractères
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