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Rapport entre droit commun et droit spécial

Par   •  9 Septembre 2017  •  2 107 Mots (9 Pages)  •  706 Vues

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La bailleresse ayant refusé, les preneurs l’assigne en justice afin de la condamner à poser une serrure mécanique à l’entrée de la résidence et à leur remettre des clés pour y accéder ainsi qu’au sas de leur immeuble.

Après un jugement en premier instance, un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2000 qui vient accueillir la demande en condamnant la bailleresse à la pose d’une clore ainsi que d’une serrure mécanique à l’entrée et à leur remettre les clés pour qu’il puissent y accéder.

La bailleresse forme alors un pourvoi en cassation.

La question de droit qui a été poser devant la Haute juridiction consiste à savoir si les convictions religieuses des preneurs peuvent entrer dans le champs contractuel faisant ainsi naitre des charge pour le bailleur ?

La Cour d’appel afin d’accueillir la demande des preneurs s’est fonder sur la liberté de culte qui est elle garantie par la Constitution ainsi que par des textes supranationaux en considérant que le refus de la bailleresse de la pose d’une serrure mécanique à l’entrée de la résidence et a leur remettre les clés pour y accéder du fait de leur convictions religieuse se caractérise par un trouble manifestement illicite causé ce dans la mesure où les conventions doivent être exécuté de bonne foie et que de fait, la pose d’une serrure supplémentaire et la confection de clé n’altère en aucun cas l’équilibre du contrat.

La 3eme chambre civil de la Cour de cassation s’est prononcer dans un arrêt en date du 18 décembre 20022 qui casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2000 en acceptant de fait le pourvoi formé par le défendeur dans la mesure où celle-ci considère que la pratique dictée par les convictions religieuses n’entrent pas sauf convention expresse dans le champ contractuelle du bail et ne fon naitre à la charge du bailleur aucune obligation spécifique.

I- Le rejet de la cour de cassation au regard des principes contractuelles

A) La revendication de la force obligatoire du contrat

B)L’absence de charge au bailleur en l’absence de clause contractuelle

II- Le rejet de la cour de cassation justifié

A) La revendication de la force obligatoire du contrat

A) Le rejet des conviction religieuse dans le champ contractuelle

B) Le principe de liberté contractuelle

- Arrêt Cass.civ 1er 3 juillet 2001 :

En l’espèce, M.X a confié son cheval à Mr.Y au terme d’un contrat avec l’obligation pour Mr.Y d’entrainer l’animal, de l’héberger et de lui donner des soins en contrepartie de quoi celui-ci serait rémunéré de 3000 francs en plus des frais de vétérinaires et du pourcentage sur les courses gagné. Mr. Y a cependant retrouvé le 13 juillet 1993 le cheval dans un état comateux obligeant le vétérinaire à l’euthanasier pour troubles neurologique en relation avec une hémorragie intracrânienne d’origine traumatique.

Mr.X assigne de fait Mr.Y en justice pour obtenir de lui ainsi que de son assurance la société Generalis France assurance le paiement de dommages et intérêts.

Après un jugement en premier instance, un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Rouen le 13 janvier 1999 déboutant le demandeur.

Le demandeur, Mr.X Forme alors un pourvoi en cassation.

La question de droit qui s’est poser devant la Haute juridiction consiste à savoir si le contrat conclu ne s’analyse qu’en contrat d’entreprise ?

La Cour d’appel de Rouen a estimé dans son arrêt que le contrat litigieux qui faisait peser sur M.Y entraineur l’obligation essentielle de développer les performances de l’animal et seulement d’une façon accessoire de l‘héberger constitue un contrat d’entreprise ne comportant qu’une obligation de moyen quand à la sécurité de l’animal e que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par M.Y qui serait à l’origine de la mort de l’animal.

La première chambre civil de la Cour de cassation s’est prononcer dans un arrêt en date du 3 juillet 2001, celle-ci casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 13 janvier 1999 au motif que M.Y assure a la fois une mission d’entrainement mais aussi une mission de soin ainsi que d’hébergement de l’animal de sorte qu’il s’agit en effet d’un contrat d’entreprise mais également d’un contrat de dépôt et que de fait l’animal blessé l’a été dans le cadre de l’obligation d’hébergement et de soin qui pesait sur M.Y.

I- La confirmation d’un contrat d’entreprise par la Cour de cassation :

A) La mission d’entrainement

B) Le rejet de la mission d’entrainement comme obligation principale du contrat

II- La reconnaissance justifié par la Cour de cassation d’un contrat de dépôt :

A) Une mission de soins et d’hébergement :

- B) Un dommage causé dans le cadre d’un contrat dépôt salarié :

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