Histoire du droit premier semestre
Par Andrea • 7 Novembre 2018 • 22 599 Mots (91 Pages) • 605 Vues
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Lois mémorielles
Lois mémorielles, on note 3 lois :
-Loi Taubira (2001-434) du 2 mai 2001 qui dispose « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique...constitue un crime contre l'humanité ».
-Loi 2001-70 du 29 janvier 2002 qui dispose « la France reconnaît publiquement le génocide arménien ».
-Loi 2005-158 du 23 février 2005 (art.4 alinéa 2) dispose « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord » (sera + tard abrogée).
Les historiens ont invoqués leur liberté d'expression/de critique.
Les juristes sont ébahis de lire ces textes ne posant aucune règle de droit (aucune portée normative). Lois mémorielles sont donc critiquées car donnent une version de l'histoire qui n'est pas forcément toujours contestable (existence de négationnistes).
La controverse a rebondi car ceux qui souhaitaient combattre le négationnisme, et ont même souhaité aller plus loin : projet de loi a été adopté, qui instaurait des sanctions pénales pour tout négationnisme (loi Gesso, 13 juillet 1990). Toute personne niant l'existence de génocide/crime contre humanité encourait une peine.
Une décision du conseil constitution est rendue le 28 février 2012 (cf TD, loi visant à réprimer contestation de génocides...) : il a censuré la loi en affirmant que la loi a pour vocation d'énoncer des règles : « je censure cette loi car la loi doit poser des règles de droit et avoir une portée normative ». Il estime que la loi « porte atteinte à la liberté d'expression et de communication ».
La seule loi mémorielle active aujourd'hui est celle de 2001, mais sans sanction.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul délit de négationniste sanctionné en France : négationnisme du génocide juif (Shoah). Le conseil constitutionnel a été saisi à nouveau, décision du 8 janvier 2016, il a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi (décision 2015-512, rendue sur QPC (question prioritaire de constitutionnalité), contraire à la constitution).
Pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme et le Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi car génocide juif est particulier, car notre société est confrontée à l'antisémitisme.
Distinction entre droit subjectif et objectif
Le droit a deux significations : Le « Droit objectif » est l'ensemble des règles de droit, qui régissent la vie en société, découlant de constitution, des conventions internationales...
Un « droit subjectif » est une prérogative individuelle : droit de la vie privée, avantage individuel...
Mais, quelque soit le droit dont on parle, le Droit est un phénomène social.
CHAPITRE 1 : Le droit est un phénomène social
Pas de droit (jus) sans société
Il n'y a pas de droit sans société, et vice versa. Il suppose un groupement d'individu (ex : Robinson Crusoé, pas de droit car est tout seul sur son île). Le droit est quelque chose qu'on exige vis-à-vis de quelqu'un d'autre (racine de droit « jus » en latin, étymologie de partage, société).
Pas de société sans droit
La société sans lois n'existe donc pas : même dans le cas d'une anarchie, des normes sont tout de même respectés
Religion, laïcité et droit
Dans les sociétés occidentales, la religion relève de la sphère privée.
Le droit s'est détaché de ses origines religieuses (France, le droit français doit au droit canonique (religieux)).
Le droit contemporain est laïcisé : la société politique devient distincte de la société religieuse. Une loi l'a confirmé : la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, du 9 décembre 1905, disposant que « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes (art.1er) ».
La loi du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République laïque ».
Le principe de laïcité : L'Etat respecte la liberté de croyance et respecte les cultes, fait preuve de neutralité. L'Etat doit donc prendre acte et être neutre par rapport à religion. « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », art.2 de la loi de 1905 (sauf en Alsace, où on applique le droit local pour des raisons historiques, présente des spécificités : rabbins, prêtres sont fonctionnaires et payés par l'Etat).
Les sociétés orientales se distinguent, où les sociétés politiques et religieuses ne font qu'un : Islam (Iran, Arabie Saoudite, Soudan...) : il y a une religion d'Etat. Le droit religieux régit la société (ex : la Charia appliquée pr pénal, ayant deux sources : le Coran et la Suna). Au Liban, code pénal est le même pr tout le monde, mais le droit civil est personnel en fonction de sa religion.
En France, le droit religieux est appliqué par les tribunaux, et par les juridictions ecclésiastiques : Il y a des tribunaux dans lesquels siègent des religieux : elles sont saisies des demandes de divorce civile, et peuvent « annuler » le mariage : il y a un droit canonique : les chrétiens catholiques peuvent saisir cette juridiction, qui va appliquer le droit canonique (car le divorce n'existe pas en droit canonique).
Il y a aussi le droit hébraïque, composé de plusieurs sources : la Torah (Pentateuque), la Michna (donnant lieu à Guevara, donnant lieux à Guenacca).
Comment tracer la frontière entre le droit et la religion ?
Le droit protège la liberté de croyance de chaque individu, et c'est un des droits consacrés par la Convention Européenne Des Droits de l'Homme (1950), dont l'article 9 reconnaît, garantit la liberté de croyance.
Le droit pose une limite : il refuse de consacrer le précepte religieux en tant que norme collective
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