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Cours de Droit Administratif, Semestre 4, Licence Droit

Par   •  15 Mars 2018  •  22 302 Mots (90 Pages)  •  924 Vues

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La notion d’acte de gouvernement a ses racines dans des jurisprudences lointaines du 19 ème siècle. Jurisprudence par laquelle le Conseil d’État se déclare incompétent pour connaitre des actes inspiré par un mobile/ayant un caractère politique. Arrête CE, 9 mai 1867, Duc d’AUMALE, rendu par le Commissaire Aucoc. Le duc est l’un des fils de Louis-Philippe (Roi de 1830-1848), il est écrivain, il s’est exilé en 1848 jusqu’en 1871 et a publié pendant le second empire notamment une histoire des Princes de Condets, destiner à reprendre l’histoire de cette famille, dont l’un des membres le Duc d’Angien, fusillé dans les fosses du Château de Vincennes en 1804 sur ordre de Napoléon. La publication du Livre est un pied de nez à Napoléon 3. N3, chef de l’État fait donner l’ordre de saisir les exemplaires de cet ouvrage. Le duc d’AUMALE attaque l’acte de saisit des exemplaires de son livre. Le Conseil d’État reprend la conclusion du commissaire du gouvernement : cette décision se comprend comme un acte politique, parce que cela constitue une mesure de défense du régime, contre les anciennes familles régnantes de la France. Aucoc ne dit pas que tous les actes politiques sont des actes de gouvernement, mais que cet acte-là, parce qu’il constitue une mesure de défense de la constitution de l’Empire, du régime de l’Empire contre les menaces que représentes les anciennes familles de la France est un acte tout à fait exceptionnel, ce n’est pas un acte administratif, mais un acte de gouvernement, donc insusceptible de faire l’objet d’un REP. L’acte de saisit serait un acte de défense de l’État.

Le CE dans un autre arrêt : Prince Napoléon 19 février 1875. La décision du ministre de la guerre de ne pas faire figurer dans l’annuaire des généraux de l’armée le Prince Napoléon Joseph Bonaparte, qui avait été nommé générale en 1853 par son cousin l’Empereur Napoléon 3. Le ministre de la guerre, considérait que la nomination en tant que générale, était une nomination politique inscrite dans le contexte du Second Empire et que cette nomination était caduque avec l’avènement du nouveau régime. Rendu sous les propositions du Commissaire David. Le CE estime que cette décision est un acte administratif et pas un acte de gouvernement et est donc susceptible d’une REP. Dans ses conclusions, le Commissaire David exprime sa pensée (reprendre personnellement sur l’arrêt). David et le CE estime que l’acte n’est pas un acte de gouvernement sans pour autant abandonné la théorie des actes de gouvernement, c’est une appréciation d’espèce. David explique les actes qualifiés d’actes de gouvernement dans l’arrêt.

Cette notion d’acte de gouvernement existe toujours en droit positif. Elle existe toujours en droit positif, mais le CE n’a jamais apporté de définition générale pour les acte de gouvernement. La doctrine universitaire à présenter ce qu’elle croyait comprendre de cet arrêt.

M.Hauriou explique notamment que l’exécutif à deux fonctions :

- une fonction administrative ; (seuls actes que le JA peut juger)

- une fonction gouvernementale.

Quels sont les contours de cet acte gouvernemental? Elle est présentée par la doctrine par deux objets :

- rapport entre pouvoir constitutionnel ;

- Sont des actes de gouvernement la décision de déposé ou de ne pas déposer un projet de loi. Un décret n’est pas un acte administratif mais un acte de gouvernement. la décision du Président de la République de recourir à l’article 16 de la Constitution est de la même manière un acte de gouvernement (arrêt CE, 2 mars 1962 — Ruben de Servens). Le décret de dissolution est un acte de gouvernement. Le refus de saisir le Conseil Constitutionnel pour une loi est un acte de gouvernement, tout comme la nomination d’un membre du Conseil Constitutionnel.

- relation diplomatique de la France avec les autorités étrangères.

- Actes relatifs à la négociation de traités internationaux, actes relatif à la conduite de la France (décision du Ministre de l’Éducation nationale de ne pas inscrire les étudiants irakien aux universités -> CE Gisti du 23 septembre 1992), CE 29 septembre 1995, association Greenpeace France, décision du Président de la République d’autoriser des avions militaires américains et britanniques pour aller réaliser des missions en Irak (CE, 10 avril 2003).

Le Conseil d’État considère qu’un certain nombre d’acte sont détachable de la conduite internationale de la France (diplomatie) et présentent la qualité d’acte administratif. Exemple : décret d’extradition et refus d’extradition ou encore un permis de construire délivré à une ambassade étrangère. Détachable de la conduite des relations diplomatique : décision de ratifications des traités et engagements internationaux. CE, Ass. Plé. 18 décembre 1998 — SARL de Blotzheim.

Les actes de gouvernement bénéficient d’une immunité juridictionnelle absolue. Non seulement le JA n’est pas compétent tout comme le JJ. TC, 6 juillet 2015 Krikorian. Cet arrêt n’a rien d’un grand arrêt, pas de solution nouvelle. Les faits sont insolites : il s’agit d’un recours par M. Krikorian contre le refus de déposer un projet de loi au parlement. De manière classique le CE a jugé dans un arrêt de 2012, que cet acte est un acte de gouvernement. Le CE s’est déclaré incompétent conformément à sa jurisprudence. M.Krikorian a alors saisi le juge judiciaire contre le refus du Premier ministre de la transposition d’une norme communautaire. Le JJ conformément à sa jurisprudence a considéré qu’il était incompétent pour un recours de ce type. On a la naissance d’un conflit négatif. Le tribunal des conflits a été saisi devant ce qu’il appelle un déni de justice. La solution du TC est encore très classique : « eu égard de la décision cadre de l’Union Européenne (…), le refus du Premier ministre touche notamment à la conduite des relations internationale de la France, au-delà ni la JA ni la JJ est compétent pour en connaitre. ».

Cette immunité est l’objet de critique vive au sein de la doctrine et des justiciables, puisqu’on reproche de méconnaitre le droit à un recours effectif, que garantie l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, mais aussi le droit à un procès équitable, article 6, paragraphe 1 de la CEDH. Sur l’article 16, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont refusé de transmettre au

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