Droit civil, première année, premier semestre
Par Junecooper • 20 Août 2018 • 14 998 Mots (60 Pages) • 536 Vues
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L’idée de patrimoine se déduit de celle de la personnalité càd que le patrimoine est l’émanation de la personnalité et l’expression de la puissance juridique dont une personne est investie comme telle. Partant de la liaison établie entre la personne et le patrimoine, la doctrine classique a construit une théorie générale du patrimoine. Le patrimoine, en droit privé, c’est l’unité juridique qui est formé de l’ensemble des biens potentiels et des obligations d’une même personne. Il a pour intérêt de traduire le lien qui uni en la personne de son titulaire tous les biens et toutes les dettes. Le patrimoine est un tout, c’est la représentation pécuniaire de la personne. Sa caractéristique est d’absorber les mouvements de valeur les plus divers, càd qu’il est impossible de le concevoir stable ou inerte. Au-delà de biens et de dettes déterminés, le patrimoine est la relation établie entre un ensemble fluctuant de biens et de dettes, de créances et d’obligations. Le point essentiel : cette relation a pour support nécessaire la personne. Il n’y a pas de patrimoine sans propriétaire. En effet, si la composition du patrimoine est pécuniaire, sa signification est d’ordre personnel, elle traduit la liberté et la responsabilité de chacun dans l’ordre pécuniaire. La définition classique du patrimoine a été déduite des articles 2284 et 2285 du CC. Au terme de l’article 2284, « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présent et à venir ». D’après l’ART.2285 : « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Pour la doctrine classique, le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagés comme formant une universalité de droits. Cela veut dire qu’il y a une corrélation de l’actif et du passif càd des droits et des obligations de la personne qui regroupés, forment un ensemble.
La première caractéristique de la composition du patrimoine est de se limiter à des valeurs économiques, si diverses soit elles, toutes ces composantes ont en commun de pouvoir être converties en argent. Les éléments d’actifs présentent les caractères suivants : ils peuvent donc être évalués en argent, ils peuvent être vendus ou donner. Par conséquent, s’ils sont disponibles juridiquement, ils pourront être saisis par le créancier impayé qui se remboursera sur leur prix de vente. Par ailleurs, au décès du propriétaire, ils passeront à ses héritiers : ils sont transmissibles « à cause de mort ». Echappe donc en principe au patrimoine tous les droits dont on est titulaire, qui ne peuvent être monnayés, toutes les valeurs, qui parce qu’elles sont trop intimement liées à la personne, ne peuvent pas juridiquement participer à la circulation des richesses. On dit qu’ils sont extra patrimoniaux (les droits dits de la personnalité, notamment le droit de respect de la vie privée ART.9, le droit à la présomption d’innocence ou encore le droit à l’honneur). Il est vrai que les catégories patrimoniales et extra patrimoniales des droits ne sont plus toujours aujourd’hui aussi tranchées qu’on le dit par ex. l’intégrité physique tend à devenir une valeur patrimoniale dans la mesure où l’atteinte qui lui est portée sera compensée via le principe de responsabilité personnelle, par l’allocation d’une somme d’argent venant réparer le préjudice.
C’est la même chose pour la vie privée. L’atteinte au respect qui lui est du sera également compensé par l’allocation de dommages et intérêts. La deuxième caractéristique de la composition du patrimoine est d’être globale. Le patrimoine rassemble tous les droits et obligations d’une même personne. Du coté actif, il faut y compter tous les droits, quel qu’en soit la nature ou l’objet, présent mais aussi à venir car ce qui appartiendra ultérieurement au titulaire a déjà une certaine présence dans son patrimoine et peut même parfois être évalué. Du coté passif, le patrimoine présente le même caractère global, càd qu’il comprend toutes les dettes de titulaire. Les dettes sont patrimoniales quel qu’en puisse être l’objet, qu’il s’agisse d’une dette classique, mais aussi d’une obligation de fournir et de chose ou une prestation de service. La dette figure dans le patrimoine du débiteur dès qu’elle est née. S’agissant dans la signification personnelle du patrimoine, celui-ci établi un lien juridique entre actif et passif. La corrélation entre l’actif et le passif du patrimoine est très concrète. Techniquement, le patrimoine se présente comme le substitut de la personne pour rassurer la confiance des créanciers. On sait que jusqu’en 1867, a existé et fonctionné dans notre système juridique, l’institution dite de la contrainte par corps qui était une procédure d’exécution en tant que procédé utilisé pour amener le débiteur à s’exécuter qui présentait la particularité de s’exercer sur sa personne même puisqu’il pouvait être privé temporairement de sa liberté. Dans cette mesure, c’est sa personne même qui servait de garantie au créancier et qui devait lui donner confiance (l’amener à faire crédit).
Or, c’est en affectant le patrimoine du débiteur, en particulier son actif, à l’acquittement de ses obligations que le droit moderne s’est trouvé naturellement amener à soustraire sa personne même aux poursuites de ses créanciers ce qui est économiquement plus opportun puisqu’il a ainsi permis de poursuivre son activité pour être en mesure de payer ses dettes. Lorsqu’une personne est engagée envers une autre par un contrat il peut advenir que la dette reste impayée et il faut alors savoir quels sont les droits du créancier. ART.2284 du CC « l’individu qui s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». Cette disposition très importante indique bien la garantie qui est reconnue à tous créanciers envers son débiteur. Pour qu’il consente à faire crédit, des droits lui sont accordés sur les biens de son débiteur. Il ne peut plus contraindre directement la personne mais il dispose sur ses biens, d’un droit de gage général qui est commun à tous les créanciers (ART.2285) et qui s’exercera lors de l’exigibilité de la dette si le débiteur est en situation d’insolvabilité. Un créancier peut aussi éviter que son débiteur ne s’appauvrisse par négligence (action oblique : action en justice que le créancier peut exercer pour le compte de son débiteur lorsque la carence
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