Droit fiscal cas
Par Andrea • 25 Février 2018 • 34 729 Mots (139 Pages) • 711 Vues
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Un article pour la loi de finances pour 2014 abaisse le plafond de l’avantage fiscal procuré par le quotient familial qui est un mécanisme qui permet aux ménages imposables d’obtenir une réduction d’impôt en fonction de leurs revenus et du nombre d’enfants à charge. Jusqu’à présent, le plafond était fixé à 2000€ et il est abaissé à 1500€.
Autre disposition : la création d’une taxe exceptionnelle égale à 50% des rémunérations individuelles versées par les entreprises sur les rémunérations supérieures à 1 Millions d’euros.
Il y a un article de la loi de finances qui supprime le droit de timbre de 35€ concernant la contribution de l’aide juridique.
Le Conseil constitutionnel a censuré de nombreuses dispositions notamment il a censuré la modification, ou plus précisément le durcissement du calcul du plafonnement de l’ISF.
INTRODUCTION –
A) La définition du droit fiscal
Etymologiquement, « fiscal » vient du latin « fiscus » qui fait référence aux paniers que les romains utilisaient pour recevoir de l’argent. Le droit fiscal, très simplement, peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques relatives aux impositions. Le droit fiscal, très simplement, est le droit de l’imposition, notion à distinguer de l’impôt. Plus précisément, le droit fiscal regroupe l’ensemble des règles de droit permettant d’exiger de la seule volonté de la puissance publique le transfert définitif d’une fraction de patrimoine en dehors de tout comportement fautif pour financer l’action publique.
B) Droit fiscal et finances publiques
1. Droit fiscal, droit budgétaire & droit de la comptabilité publique
En effet, il faut bien distinguer le droit fiscal d’autres droits, notamment du droit budgétaire puis le droit de la comptabilité publique. Des liens existent entre ces trois matières.
Le droit budgétaire peut se définir comme l’ensemble des règles juridiques régissant la préparation, l’adoption, le contenu et le contrôle des budgets publics. Le droit fiscal, en tant qu’il concerne les recettes publiques, est donc logiquement lié au budget. L’article 3 de la LOLF le dit expressément. L’article 3 dispose que « les ressources budgétaires de l’État comprennent : des impositions de toute nature… » càd que parmi les ressources de l’État, il y a des recettes fiscales qui sont donc un objet d’étude commun au droit budgétaire et au droit fiscal. En revanche, les recettes non fiscales, tout ce qui relève pas des impositions, ne sont pas un objet commun au droit budgétaire et fiscal. C’est l’objet seulement du droit budgétaire. Cela dit, l’objet du droit fiscal est différent de l’objet du droit budgétaire. Le droit budgétaire a pour objectif d’aboutir à un état des recettes et des dépenses qui sont soient prévues : loi de finances initiale. Ou alors, un état des recettes et des dépenses réalisé : loi de règlement. Le droit fiscal a pour objectif de répartir la charge fiscale càd la contribution, il faut répartir la charge fiscale entre les différents contribuables.
Le droit de la comptabilité publique ou droit comptable public est un droit qui rassemble l’ensemble des règles régissant l’exécution du budget. En d’autres termes, il s’agit de règles comptables d’exécution des opérations soit de dépenses soit de recettes. Il a un lien évident avec le droit fiscal car il y a des créances fiscales. Le recouvrement des créances fiscales (impositions dues par le contribuable) au trésor public fait intervenir le droit fiscal mais aussi la comptabilité publique. Le droit fiscal s’intercale entre le droit budgétaire et le droit de la comptabilité publique.
Si on regarde ces trois ensemble, on peut considérer qu’il y a un ensemble global que l’on peut appeler droit des finances publiques ou alors droit public financier.
2. Le droit fiscal et les sources de financement de l’État
Le droit fiscal ne concerne qu’une des sources de financement des actions publiques càd l’imposition. L’État a d’autres sources de financement : impositions, créances fiscales mais aussi des ressources non fiscales. Les autres sources de financement de l’État sont essentiellement constituées par des revenus d’activités industrielles et commerciales, d’activités industrielles, commerciales et financières. C’est également le cas des dividendes reçus par l’État, par exemple, la SNCF. L’État tire, en effet, des revenus de la gestion de son patrimoine. L’État finance aussi les actions publiques qu’il mène en recourant à l’emprunt.
L’imposition n’a pas été, historiquement, la première source de l’État. Historiquement, l’imposition était même considérée comme extraordinaire. La source ordinaire de financement était constituée des revenus du domaine. Par revenus du domaine, il faut comprendre les revenus que l’État tire de son domaine foncier, immobilier. Au Moyen-Âge, les dépenses consistaient seulement à prendre en charge, à financer les coûts liés à l’institution royale, le budget était donc réduit. Et parce que le Royaume fonctionnait avec le budget réduit, les recettes de la Couronne de l’État suffisaient. N’ont pas suffit toujours, car le développement du pouvoir royal, la nécessité également de développer, perfectionner une administration, ont généré de nouveaux besoins de financement. Les recettes issues du domaine de l’État n’ont alors plus suffi. Il a donc fallu trouver d’autres sources de financement. Il a fallu financer les guerres par exemple, et le domaine n’était pas extensible.
C’est alors que le souverain a eu recours à l’impôt. Le procédé de l’imposition implique une logique très différente du procédé qui consiste à tirer des ressources du domaine. La logique est différente car il ne s’agit pas de payer des marchandises, un service, il ne s’agit pas non plus d’un échange de volonté. En effet, l’imposition est différente car s’insère dans une démarche unilatérale. L’imposition est exigée, il y a donc là un rapport de force. Un roi puissant peut donc exiger de son peuple le paiement d’un impôt sans craindre de perdre sa souveraineté. En revanche, un roi faible aura plus de difficultés car le rapport de force n’est pas le même. Le rapport de force est alors favorable à l’émergence d’une autre souveraineté, celle du peuple.
Le prélèvement
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