Droit fiscal cas
Par Junecooper • 10 Mai 2018 • 30 541 Mots (123 Pages) • 681 Vues
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Pour autant, il est très difficile de nier qu’il vaut mieux avoir une intervention législative codifiant un contrat qu’un droit strictement jurisprudentiel. En effet, il est toujours plus sécurisé d’avoir un droit légiféré qu’un droit jurisprudentiel.
C’est la raison pour laquelle, sur le thème du déclin de la loi, on ne peut aller trop loin en matière de contrats spéciaux ; en effet, au plan pratique, il est très difficile de nier qu’il est préférable d’avoir un texte légiféré comme support. La France sera peut être obligée de revoir un peu les choses puisque le DI l’oblige à revoir ses classifications (convention de Vienne sur les transports de marchandise, convention UNI droit) et qu’il y a la réforme du droit des obligations toujours en projet.
Tout contrat peut être qualifié de spécial mais traditionnellement, on limite le domaine à quelques grands contrats. Une liste existe visant parmi ces contrats spéciaux le louage, le prêt, la vente, le mandat, le dépôt, le contrat d’entreprise.
Tous ces contrats sont dignes d’intérêt et on pourrait en rajouter d’autres : le crédit-bail, l’affacturage, les baux commerciaux ou encore le contrat de travail, le contrat d’hypothèque, le gage, voire le contrat de garantie indépendante.
Chapitre 1 : Le mandat
Lorsque l’on recherche la définition du mandat, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un contrat complexe, et certains auteurs se sont demandé si le mandat existait réellement.
- Qu’est-ce qu’un contrat complexe ?
Lorsque l’on cherche à qualifier un contrat afin de lui appliquer un régime juridique, on tente de hiérarchiser les obligations imposées aux parties. S’il est possible de hiérarchiser ces obligations, alors le contrat est dit unitaire, s’il est impossible de faire cela, le contrat est dit complexe.
Aujourd’hui, la réponse est clairement positive. Dutilleuil affirme que le mandat « est une convention aux mille visages », ce qui signifie que l’on retrouve le mandat sous des formes très différentes, en droit privé comme en droit public, alors même que les règles fondamentales du mandat sont situées au sein du Code civil et n’ont pas tellement changé depuis 1804.
Le texte de référence est l’article 1984 du Code civil qui précise que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il semble que le mandat se réalise en deux temps : d’une part, il s’agit d’un acte par lequel une personne donne un procès-verbal à une autre qui est le mandataire ; d’autre part, il s’agit d’un acte imposant l’obligation pour le mandataire de réaliser quelque chose au profit du mandant.
Il est important de préciser que le Code civil ne fait pas expressément référence à un contrat puisqu’il évoque un «acte par lequel une personne donne le pouvoir à une autre personne (…)».
Le Code civil n’exclue donc pas la possibilité pour le mandat d’être non conventionnel, ce qui est le cas des mandats légaux ou judiciaires. Il n’en demeure pas moins que la rédaction très large de l’article 1984 permet de rendre compte en toute situation d’un phénomène dont la structure est identique.
En doctrine aujourd’hui, l’accord se fait majoritairement pour dire que le mandat est un contrat de représentation, c’est-à-dire un contrat qui permet à une personne d’être représentée par une autre, généralement en vue de la conclusion d’un acte juridique déterminé.
Par ailleurs, lorsque l’article prévoit « faire quelque chose pour le mandant », il ne définit pas ce que le mandataire s’engage à accomplir pour le mandant mais en revanche, il est clair que le mandat est une obligation de faire qui porte sur un acte juridique.
Ces actes juridiques accomplis par le mandataire pour le mandant peuvent être de nature très différente. Il peut en effet s’agir d’actes unilatéraux (payer, donner congé, renoncer, confirmer, former une demande en justice), d’actes collectifs (formation d’une société par le contrat de société), etc.
Enfin, les contrats sont soumis au mandat ; effectivement, le mandat peut être utilisé pour signer un contrat pour le compte du mandant.
Le fait est que le contrat de mandat est effectivement un contrat de représentation. Le problème réside en ce que le plan étymologique du mot représentation possède au moins 18 sens différents.
Représenter signifie l’action de faire un acte au nom et pour le compte d’autrui en vertu d’un pouvoir déterminé. Ce critère est évident mais discuté ; il est évident que le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant.
Cette approche a été critiquée puisque certains auteurs ont fait valoir qu’il existe des mandats sans représentation, c’est-à-dire des mandats qui n’aurait de mandat que le nom mais où l’on agit à la place de quelqu’un sans agir pour le compte de cette personne mais pour celui de l’autorité qui a nommé le mandataire.
La critique est juste et l’un des exemples que l’on donne des mandats sans représentation est le contrat de commission que l’on retrouve en droit commercial. Il y a aussi la convention de prête-nom qui consiste à utiliser quelqu’un pour agir à notre place, par exemple lors de l’achat de la maison de son voisin qui ne veut pas la vendre par le biais d’un prête-nom.
Un prête-nom agit pour lui, c’est lui qui va acquérir le bien pour le revendre à l’intéressé en suivant ; c’est une preuve que la représentation n’est pas l’essence du mandat.
En réalité, l’on s’aperçoit que même si la représentation au sens juridique n’est pas toujours présente, il y a malgré tout dans le mandat l’idée que l’on agit pour autrui. Si le prête-nom refuse de revendre la chose à l’intéressé, il y a des moyens de le contraindre, ce qui est la preuve qu’il agit sous les instructions de ce dernier.
Cette idée de faire quelque chose pour le mandant (autrui) est l’essence même du mandat, même si ce n’est pas une véritable représentation d’autrui. Ce qu’il manque dans l’article 1984 est le fait que la personne qui s’engage pour nous le fait au terme d’un accord de volontés.
Section 1 : Les conditions de validité du mandat
Le mandat est un contrat consensuel, ce qui suppose que soient respectées les grandes conditions
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